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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 juillet 2025, n° 23-13.202

ECLI:FR:CCASS:2025:C200692

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 680 du code de procédure civile et L. 412-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 6. Selon le second, dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant ma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2021), M. [E] a saisi un tribunal de grande instance d'une requête, aux fins de se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation.

2Par jugement du 20 novembre 2019, signifié en Algérie par acte du 1er juillet 2020, le tribunal a rejeté la requête.

3M. [E] a interjeté appel le 28 octobre 2020.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [E] fait grief à l'arrêt de juger son appel irrecevable, alors « que la notification d'une décision de justice qui comporte une mention erronée de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai ; qu'il résulte de l'article L. 412-1 du code des pensions militaires d'invalidité qu'un appel du jugement statuant sur une demande de reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation peut être interjeté dans le mois de sa notification ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par M. [E] le 28 octobre 2020, motif pris qu'il ne pouvait être formé que jusqu'au 16 septembre 2020, tout en constatant que "l'acte de signification mentionne que M. [O] [E] disposait d'un délai de quinze jours pour former appel", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'acte de notification du jugement, qui visait un délai d'appel inexact, n'avait pu faire courir le délai d'appel, a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 680 du code de procédure civile et L. 412-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 :

5Il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

6Selon le second, dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant majeur, ou par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour.

7Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 28 octobre 2020 par M. [E], l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de signification du jugement mentionnait un délai d'appel de quinze jours, retient que, compte tenu de la prorogation d'un mois résultant de l'article 643 du code de procédure civile, le recours pouvait être formé jusqu'au 16 septembre 2020.

8En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que l'acte de signification comportait une mention erronée sur le délai d'appel, elle devait en déduire que ce délai n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 680 du code de procédure civile

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