Ce que soutenait le demandeur
4M. [E] fait grief à l'arrêt de juger son appel irrecevable, alors « que la notification d'une décision de justice qui comporte une mention erronée de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai ; qu'il résulte de l'article L. 412-1 du code des pensions militaires d'invalidité qu'un appel du jugement statuant sur une demande de reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation peut être interjeté dans le mois de sa notification ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par M. [E] le 28 octobre 2020, motif pris qu'il ne pouvait être formé que jusqu'au 16 septembre 2020, tout en constatant que "l'acte de signification mentionne que M. [O] [E] disposait d'un délai de quinze jours pour former appel", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'acte de notification du jugement, qui visait un délai d'appel inexact, n'avait pu faire courir le délai d'appel, a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 412-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 680 du code de procédure civile et L. 412-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 :
5Il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
6Selon le second, dans le mois qui suit la notification du jugement statuant sur la demande, appel peut être interjeté par le ministère public, par le représentant légal de l'enfant ou par l'enfant majeur, ou par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ou son délégataire, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, adressé au greffier en chef de la cour.
7Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 28 octobre 2020 par M. [E], l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de signification du jugement mentionnait un délai d'appel de quinze jours, retient que, compte tenu de la prorogation d'un mois résultant de l'article 643 du code de procédure civile, le recours pouvait être formé jusqu'au 16 septembre 2020.
8En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que l'acte de signification comportait une mention erronée sur le délai d'appel, elle devait en déduire que ce délai n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés.