Aller au contenu

Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre III · La forme des notificationsSection II · La notification des actes en la forme ordinaire

Article 668 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 200628 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester une décision de la sécurité sociale, le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable commence à la date où la personne concernée reçoit la lettre de notification. La date d’expédition ne compte que pour celui qui envoie la lettre.

    n° 09-70.315 (2011)

  • Pour contester un licenciement, le délai de prescription pour agir commence à la date où le salarié reçoit la lettre recommandée de licenciement. Le jour de la réception ne compte pas dans ce délai.

    n° 24-10.009 (2025)

  • Pour faire appel d’une décision notifiée par courrier à domicile, le délai commence à courir à la date où le destinataire retire la lettre recommandée.

    n° 19-17.934 (2020)

  • Pour déposer un exposé des motifs dans un recours contre le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la date d’expédition de la lettre recommandée compte pour respecter le délai d’un mois.

    n° 14-18.587 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

28 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 24-10.009

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare l'action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable comme étant prescrite après avoir retenu comme point de départ du délai de prescription la date d'expédition par l'employeur de la lettre de licenciement et en comptant dans ce délai le jour de la notification du licenciement

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 octobre 2024 · n° 22-15.682

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est, en cas d'intervention d'un créancier à une procédure de saisie des rémunérations, la date de notification de l'intervention au débiteur

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-12.630

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l'envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-22.240

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient, à bon droit, que, ayant été délivré avant l'entrée en vigueur du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, le congé donné par un locataire pour l'échéance triennale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est régi par l'article 668 du code de procédure civile, en sorte que la lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée, est régulière si elle est présentée par les services de la poste au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par ce dernier. Ayant relevé que l'échéance triennale du bail expirait le 31 juillet 2016, elle en a exactement déduit que le congé du locataire envoyé le 31 janvier 2016 par lettre recommandée respectait le délai de six mois imposé par l'article L. 145-4 du code de commerce

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-17.934

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile qu'en cas de notification à domicile, le délai pour faire appel court, à l'égard du destinataire de la lettre de notification, à compter de la date à laquelle cette lettre lui a été remise, c'est-à-dire à compter de son retrait

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 14-28.035

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel qui décide que doivent être réputées non écrites des clauses d'un contrat d'assurance souscrit par un professionnel de l'immobilier pour le compte de propriétaires bailleurs afin de garantir le risque d'impayés locatifs, aux motifs que ces stipulations, prévoyant que la prise en charge des loyers cessera en cas de résiliation du contrat, créent un avantage illicite au profit du seul assureur ayant perçu les primes sans contrepartie, que le fait générateur du sinistre est intervenu pendant la période de validité de la garantie et que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que l'obligation faite aux assurés de payer les primes avait pour contrepartie l'obligation faite à l'assureur d'indemniser les assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat ainsi que, postérieurement à celle-ci, de prendre en charge la totalité des frais de procédure et d'assurer le suivi de la procédure jusqu'à son terme lorsque les conditions du contrat sont remplies, et, d'autre part, que les pertes pécuniaires liées aux défaillances postérieures à la résiliation ne trouvaient pas le

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2015 · n° 14-18.587

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Selon l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande. Il s'ensuit que lorsque le dépôt de l'exposé des motifs est effectué par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date d'expédition de la lettre doit être prise en compte pour déterminer si le délai d'un mois pour déposer cet exposé a été respecté

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2011 · n° 09-70.315

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles R. 142-1, alinéa 2, R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, décisions qui ne sont pas des actes judiciaires ou extra-judiciaires, sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; cette saisine, sauf exception, doit précéder un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare un assuré forclos en sa réclamation préalable devant la commission de recours amiable sans vérifier si la date de notification de la décision de la caisse qu'il indique était la date de réception de la lettre de notification, et en outre si cette lettre contenait toutes les informations nécessaires pour former une réclamation dans le délai prévu

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2010 · n° 09-11.671

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 641, 643, 645, et 668 du code de procédure civile, et R. 143-29 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger et que la date de notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Méconnaît ces textes, le juge du fond qui déboute l'auteur d'un recours demeurant à l'étranger, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le délai de 15 jours se terminant le 11 mars 2007 et la prolongation de deux mois expirant le 11 mai 2007, l'intéressé n'avait pas bénéficié de la totalité du délai requis entre la date à laquelle il avait reçu la convocation et celle de l'audience fixée au 10 mai 2007

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 octobre 2008 · n° 07-17.472

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de disposition dérogatoire contenue dans l'article L. 621-60 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ou dans le décret du 27 décembre 1985 au droit commun concernant la notification par voie postale, les articles 668 et 669 du code de procédure civile sont applicables au délai de réponse imparti aux créanciers en cas de consultation par écrit sur les délais et remises. Une cour d'appel, après avoir énoncé que le délai de réponse de trente jours du créancier consulté par écrit a commencé à courir à compter de la réception par ce créancier de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le représentant des créanciers, retient exactement que la réponse, ayant été expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée à l'intérieur du délai de trente jours, a été effectuée dans le délai légal, peu important que le représentant des créanciers ne l'ait reçue que postérieurement à l'expiration de ce délai

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris) · 28 mai 2026 · n° 25-12.951

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, 668 du code de procédure civile, 2228 et 2229 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordo »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-13.723

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 5. Selon le deuxième de ces textes, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa du premier de ces textes, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. 6. Il résulte du troisième que ces dispositions sont applicables à la procédure devant le premier président en matière de contestation des honoraires d'avocat. 7. Pour dispenser Mme [U] de comparution, l'arrêt, après avoir soulevé l'irrégularité de sa représentation devant la cour d'appel, relève une mod »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 novembre 2024 · n° 23-17.551

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour prononcer la déchéance des droits à la garantie d'actif et de passif de la société Dimotrans, l'arrêt retient que cette dernière ne conteste pas avoir mis en oeuvre la garantie d'actif et de passif en dehors des délais prévus à la convention. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Dimotrans soutenait avoir respecté ces délais en ce qui concerne les redressements fiscaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2022 · n° 21-15.402

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 668 du code de procédure civile et l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 4. Il résulte du second de ces textes que la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision. 5. Selon le premier, sous réserve de l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. 6. L'ordonnance relève qu'il ressort des pièces versées aux débats que la »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2022 · n° 20-21.966

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 668 du code de procédure civile : 3. Il résulte du second de ces textes, selon lequel la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l'envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant. 4. Pour déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par la cotisante à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSAF, la cour d'appel retient, par motifs propres et ad »

    Lire l'arrêt
  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2021 · n° 19-60.227

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1005 et 668 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-16.858

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 668 et 669 du code de procédure civile, L. 725-3, 1°, L. 725-7, I, et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date de la mise en demeure : 3. Il résulte des trois derniers de ces textes que pour le recouvrement des cotisations dues aux titre des régimes de protection sociale agricole, une contrainte peut être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de cinq ans à compter de la mise en demeure. Selon les deux premiers, en cas de notification d'un acte en la forme ordinaire, la date de notification par voie posta »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-23.085

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 1452-1, R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 668 du code de procédure civile : Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription, que la demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes et peut être adressée par lettre recommandée ; qu'il résulte du dernier de ces textes que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-21.179

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 668 à 670 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'au dossier de la cour a été joint celui de la juridiction de première instance, lequel contient les avis de réception de la lettre de notification du jugement frappé d'appel, et qu'il apparaît que la notification du jugement a été faite à Mme S... par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention « présenté/avisé : le 18 février 2016 », de sorte que le délai accordé pour interjeter appel dans les formes requises expirait le 18 mars 2016 ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme S... so »

    Lire l'arrêt
  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2018 · n° 17-19.681

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 999 et 668 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 22 mai 2017), rendu en dernier ressort, a été notifié par voie postale le 29 mai 2017 au syndicat SUD santé sociaux ; que la lettre de notification du jugement indique que, conformément aux prescriptions de l'article 999 du code de procédure civile, la décision peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un pourvoi en cassation qui doit être remis ou adressé au greffe du tribunal d'instance ; que la déclaration de pourvoi est en date du 9 juin 2017 ; qu'il en résulte que le pourvoi, tar »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2018 · n° 16-14.024

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 668 du code de procédure civile, ensemble l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; qu'il résulte du second de ces textes qu'aucune forme n'est imposée pour le dépôt au greffe de la cour d'appel de l'exposé des motifs, qui doit être réalisé dans le délai d'un mois qui suit le dépôt de la déclaration lorsqu'elle ne le contient pas, à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'il s'ensuit que le dépôt de l'exposé des motifs peut être ef »

    Lire l'arrêt
  22. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 novembre 2017 · n° 17-60.049

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 668 et 999 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, le délai de pourvoi en matière d'élections professionnelles est de dix jours ; Attendu que le jugement a été notifié à l'Union des syndicats anti-précarité le 23 décembre 2016 et que le pourvoi de cette dernière a été expédié par pli recommandé avec accusé de réception le 11 janvier 2017 au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que le pourvoi est irrecevable ; »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2017 · n° 16-25.913

    Extrait des motifs

    « Attendu que le délai prévu à l'article 612 du code de procédure civile n'ayant couru en l'absence de justification au dossier de la Cour d'une notification du jugement attaqué, le pourvoi est recevable ; »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2017 · n° 16-60.300

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 4613-11 du code du travail, ensemble les articles 641 et 668 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2017 · n° 16-18.775

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 641, 668 et 669 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable leur recours, l'ordonnance énonce que plus d'un mois s'est écoulé entre le courrier du bâtonnier du 22 septembre 2015 et la saisine du 3 décembre 2015 du premier président ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai d'un mois pour former un recours contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires court non du prononcé de la décision mais de sa notification, le premier président, qui devait rechercher, dès lors qu'il considérait que la lettre du 22 septembre 2015 du bâtonnier était une décision, si celle- »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2016 · n° 15-14.316

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 642-37-3, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et R. 662-1, dans sa rédaction issue du décret du 22 mai 2008, du code de commerce, et les articles 668, 669, alinéa 3, et 670-1 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2016 · n° 14-22.616

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, 641, 642 et 668 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2016 · n° 15-21.735

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 641, 668 et 669 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la date du recours, formé par voie postale, contre une décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.