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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 avril 2015, n° 14-18.772

ECLI:FR:CCASS:2015:C200584

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, la notification du jugement devant mentionner que l'appelant doit constituer avocat et que celui-ci ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée. Dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel alors que la déclaration d'appel, faite avant la notification du jugement par un avocat qui ne pouvait postuler devant le tribunal de grande instance, avait pu être régularisée

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 680 du code de procédure civile

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