Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 24-22.392
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. Ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, précise que chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que les débiteurs avaient été valablement informés de la cession de créance intervenue et de l'identité de l'entité chargée de son recouvrement aux termes d'un commandement aux fins de saisie-vente ainsi que par l'envoi de lettres simples et de lettres recommandées dont la réception n'était pas valablement contestée, les dispositions de l'article 670 du code de procédure civile étant inapplicables en la cause