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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre III · La forme des notificationsSection V · Règles particulières aux notifications internationales

Article 683 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 201730 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour notifier un acte judiciaire à une personne vivant à l'étranger, le secrétaire de la juridiction doit le remettre ou le transmettre au parquet. Une simple lettre postale ne suffit pas.

    n° 11-21.688 (2012)

  • Dans un État membre de l’UE autre que la France, un huissier peut notifier un acte judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

    n° 13-26.224 (2015)

  • Pour notifier un acte à une personne résidant en Algérie, le secrétaire de la juridiction doit transmettre l’acte au parquet local. Si la personne est française, la notification peut aussi être faite par une autorité consulaire française.

    n° 09-16.169 (2011)

  • Pour notifier un acte à une personne résidant au Maroc, le secrétaire de la juridiction doit transmettre l’acte au parquet local. Si la personne est française, la notification peut aussi être faite par une autorité consulaire française.

    n° 09-68.019 (2011)

  • Lorsque la notification à l’étranger est faite par les services consulaires français, le délai pour agir (comme faire appel) ne commence à courir que si le destinataire a eu personnellement connaissance de l’acte ou en a été avisé.

    n° 14-21.382 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

30 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2015 · n° 14-21.382

    Sommaire de la Cour

    La régularité de la signification ou de la notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, délivrée par les agents diplomatiques ou consulaires français, doit être appréciée par application des articles 683 et suivants du code de procédure civile. Prive sa décision de base légale la cour d'appel, qui pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que le délai d'appel a commencé à courir du jour de la remise du jugement, par les services consulaires de l'ambassade de France en Arménie, à la fille du destinataire de l'acte, sans rechercher si celui-ci en avait eu personnellement connaissance ou en avait été avisé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2015 · n° 13-26.224

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, 683 et 684 du code de procédure civile, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 11-21.688

    Sommaire de la Cour

    La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte au parquet. Dès lors, encourt la cassation, pour violation des articles 683 et 684, alinéa 1er, du code de procédure civile, un arrêt ayant rejeté une demande d'une personne domiciliée en Algérie alors que la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée, celle-ci ayant été portée à sa connaissance par simple voie postale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mai 2012 · n° 11-15.508

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne ayant sa résidence habituelle en Inde est transmis directement à l'autorité centrale désignée pour le recevoir ; si l'intéressé est de nationalité française, la notification peut être faite par voie diplomatique ou consulaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2011 · n° 09-16.169

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française. Doit être, dès lors, cassé l'arrêt qui retient que l'intéressé convoqué par lettre recommandée le 8 janvier 2008, n'a pas été atteint par la convocation et que la décision sera à son égard, rendue par défaut

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2011 · n° 09-68.019

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la Convention mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française. Doit être, dès lors, cassé l'arrêt qui retient que l'intéressé a signé le 31 août 2007 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 3 octobre 2008 en son absence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-16.070

    Sommaire de la Cour

    La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet. Par suite, viole les articles 670-2 et 683 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, l'article 16 du même code et l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail rendu après examen préalable du dossier médical de l'intéressée par un médecin expert désigné en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, alors qu'il résultait de la procédure que, porté seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, le rapport d'expertise ne lui avait pas été régulièrement notifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2010 · n° 09-10.557

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14 et 683 et suivants du code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger, l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet. Par suite, viole ces dispositions une cour d'appel qui déboute une partie de ses demandes après avoir relevé que celle-ci, domiciliée au Portugal, n'était ni comparante ni représentée, alors qu'il résultait de la procédure que, portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-13.379

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et les articles 528, 538, 643, 683 et 684 du code de procédure civile : 4. À l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel d'un mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directem »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-22.887

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 : 4. Il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française. 5. Pour statuer sur l'appel de la caisse en l'absence de l'intimée, non comparante ni représentée, l'arrêt constate que la décision avant-dire droit valant convocatio »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-19.012

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 : 3. Il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie. 4. Pour confirmer l'ordonnance rendue par le président de la formation de jugement du pôle social du tr »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-17.789

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, R 143-26, 1° du code de la sécurité sociale, 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte des premier, deuxième, troisième et cinquième de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que la dispense de comparaître prévue par le quatrième suppose que la personne qui en bénéficie ait préalablement été régulièrement avisée de la date de ladite audience ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-11.203

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure [...], est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-15.740

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, R. 143-26, 1° du code de la sécurité sociale et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte des premier, deuxième, troisième et cinquième de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire, et que la dispense de comparaître prévue par le quatrième suppose que la personne qui en bénéficie ait préalablement été régulièrement avisée de la date de ladite audience ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-22.183

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est remis au parquet pour notification par la voie diplomatique ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-13.379

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-[...]aine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au [...], l'est par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2018 · n° 17-18.615

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 643 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt constate que l'intéressée, demeurant en Algérie, régulièrement convoquée, a bénéficié d'un délai suffisant mais ne comparaît pas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la convocation avait été remise à Mme X... par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira, en Algérie, le 12 janvier 2015, pour une audience fixée au 23 février 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2018 · n° 17-18.355

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-10.836

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-16.856

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 mars 2018 · n° 17-11.476

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-13.573

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-13.086

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, et R. 142-20 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte notifié à une personne qui demeure en Algérie par le parquet du lieu où se trouve le destinataire, doit reproduire intégralement les mentions de l'acte du greffe de la juridiction française, relatives aux date et lieu de l'audience ainsi qu'aux modalités d'exercice du droit de se faire représenter devant la juridiction ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-12.494

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que, sur le pourvoi formé par Mme X..., veuve Y... contre un arrêt rendu au profit de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, en présence du ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la partie intervenante ; Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2018 · n° 16-28.052

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 décembre 2017 · n° 16-25.933

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie doit être notifié par la voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé a la nationalité française, il peut l'être également par l'autorité consulaire française ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-19.478

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que l'autorité requise doit effectuer la remise de l'acte à celui-ci, la preuve de la remise ou du refus par le destinataire de l'acte de le recevoir devant être établie ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-24.604

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-13.035

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, l'est par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-10.555

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.