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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2022, n° 20-21.739

ECLI:FR:CCASS:2022:C200331

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 680 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. 6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre de notification indiquait deux voies de recours : le pourvoi en cassation à l'encontre d'une décision en dernier ressort (article R. 144-1) et l'appel à l'encontre d'une décision en premier ressort (article R. 142-28), que celle-ci précise, s'agissant de l'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 octobre 2020), M. [C], ancien salarié de la société Sitral industrie, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

2Après avoir accepté l'offre d'indemnisation proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), M. [C] a saisi une juridiction de sécurité sociale à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

3M. [C] a interjeté appel, le 19 août 2019, du jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [C] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel interjeté contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 octobre 2018, alors « que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'est incompatible avec les exigences de ce texte la notification du jugement du 19 octobre 2018, qui comportait trois rubriques distinctes informant du délai et des modalités de l'appel, du pourvoi en cassation et du contredit, sans qu'aucune de ces rubriques ne soit cochée et qui, de surcroit, n'indiquait pas le lieu où le recours idoine devait être portée ; qu'en refusant de dire et juger que cette notification était irrégulière et en déclarant l'appel tardif, la Cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 680 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

6Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre de notification indiquait deux voies de recours : le pourvoi en cassation à l'encontre d'une décision en dernier ressort (article R. 144-1) et l'appel à l'encontre d'une décision en premier ressort (article R. 142-28), que celle-ci précise, s'agissant de l'appel : « une décision en premier ressort est susceptible d'appel (art. R. 142-28). L'appel peut être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la présente notification par pli recommandé ou déclaration au greffe de la cour d'appel ; » et que le jugement du 19 octobre 2018 mentionne très clairement au début de son dispositif qu'il est rendu en premier ressort. Il en déduit que la voie de l'appel et les modalités de recours ont été très clairement notifiées à M. [C] et que le délai d'appel expirait le 20 novembre 2018.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 6, que l'acte de notification n'ayant pas, faute de préciser la voie de recours ouverte contre le jugement entrepris, fait courir le délai d'appel, l'appel est recevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DECLARE recevable l'appel formé par M. [C] contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 octobre 2018 ;
  • DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Sitral industrie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et la société Sitral industrie et condamne cette dernière à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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