Ce que soutenait le demandeur
4M. [C] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel interjeté contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 octobre 2018, alors « que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'est incompatible avec les exigences de ce texte la notification du jugement du 19 octobre 2018, qui comportait trois rubriques distinctes informant du délai et des modalités de l'appel, du pourvoi en cassation et du contredit, sans qu'aucune de ces rubriques ne soit cochée et qui, de surcroit, n'indiquait pas le lieu où le recours idoine devait être portée ; qu'en refusant de dire et juger que cette notification était irrégulière et en déclarant l'appel tardif, la Cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 680 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
6Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre de notification indiquait deux voies de recours : le pourvoi en cassation à l'encontre d'une décision en dernier ressort (article R. 144-1) et l'appel à l'encontre d'une décision en premier ressort (article R. 142-28), que celle-ci précise, s'agissant de l'appel : « une décision en premier ressort est susceptible d'appel (art. R. 142-28). L'appel peut être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la présente notification par pli recommandé ou déclaration au greffe de la cour d'appel ; » et que le jugement du 19 octobre 2018 mentionne très clairement au début de son dispositif qu'il est rendu en premier ressort. Il en déduit que la voie de l'appel et les modalités de recours ont été très clairement notifiées à M. [C] et que le délai d'appel expirait le 20 novembre 2018.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.