Vu les articles L. 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales, R. 421-5 du code de justice administrative et 680 du code de procédure civile :
7Selon le premier de ces textes, l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
8Aux termes du deuxième, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
9Il résulte du troisième que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. À défaut, le délai de recours ne court pas.
10Pour déclarer irrecevable comme tardive l'action engagée par Mme [A] sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le jugement, après avoir relevé que les titres exécutoires litigieux étaient en sa possession au plus tard le 7 mai 2021 et que Mme [A] ne produit pas aux débats les redevances litigieuses, retient que l'imprimé de la redevance précise tant les voies de recours que l'absence de suspension du délai de saisie judiciaire par une contestation amiable.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les notifications des titres exécutoires litigieux mentionnaient de manière exacte les voies et délais de recours, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.