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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 16 septembre 2026, n° 25-17.879

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00454

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Aubenas, 17 juin 2025), rendu en dernier ressort, Mme [A] est propriétaire d'une maison située à Rochecolombe, dépendant de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche (la CCGA).

2Par lettre du 3 mai 2021, reçue le 7 mai 2021, Mme [A] a contesté auprès de l'administration fiscale être assujettie à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) et a adressé copie de cette lettre à la CCGA.

3Par lettre du 6 septembre 2024, reçue le 10 septembre 2024, Mme [A] a réitéré cette contestation, après avoir reçu notification d'une saisie administrative à tiers détenteur datée du 8 août 2024 pour le paiement de la redevance due au titre des années 2019 et 2020.

4Par requête reçue le 5 novembre 2024, Mme [A] a assigné la CCGA en remboursement du montant de la saisie et en réparation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [A] fait grief au jugement de déclarer sa requête en exonération irrecevable et de rejeter ses demandes, alors « que le délai de prescription de deux mois de l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester le bien-fondé de cette créance, ne court que si les voies et délais de recours ont été spécifiquement mentionnés dans le titre exécutoire notifié et reçu par le débiteur ; qu'en considérant que le délai de prescription de deux mois de l'action exercée par Mme [A] en contestation des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères qui lui avaient été réclamées au titre des années 2019 et 2020 avait couru, dès lors que l' imprimé de la redevance" précisait les voies de recours, sans rechercher si de telles voies de recours, ainsi que les délais de recours, avaient été précisément mentionnés dans les titres exécutoires qui auraient été notifiés et reçus par Mme [A], le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1617-5, 1°, alinéa 3 du code général des collectivités territoriales et R. 421-5 du code de justice administrative ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales, R. 421-5 du code de justice administrative et 680 du code de procédure civile :

7Selon le premier de ces textes, l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

8Aux termes du deuxième, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

9Il résulte du troisième que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. À défaut, le délai de recours ne court pas.

10Pour déclarer irrecevable comme tardive l'action engagée par Mme [A] sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le jugement, après avoir relevé que les titres exécutoires litigieux étaient en sa possession au plus tard le 7 mai 2021 et que Mme [A] ne produit pas aux débats les redevances litigieuses, retient que l'imprimé de la redevance précise tant les voies de recours que l'absence de suspension du délai de saisie judiciaire par une contestation amiable.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les notifications des titres exécutoires litigieux mentionnaient de manière exacte les voies et délais de recours, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

12Mme [A] fait grief au jugement de déclarer sa requête en exonération irrecevable et de rejeter ses demandes, alors « que l'exercice d'un recours administratif préalable dans le délai du recours contentieux courant à compter de la notification d'un acte de poursuite, a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'à ce que l'administration se prononce sur ce recours préalable ; qu'en relevant, pour juger prescrite la requête contentieuse de Mme [A] enregistrée le 5 novembre 2024, que la première notification de saisie administrative à tiers détenteur avait été réceptionnée par ses soins le 20 août 2024, sans rechercher si Mme [A] n'avait pas formé un recours administratif préalable par son courrier du 6 septembre 2024 reçu le 10 septembre suivant, dans lequel elle contestait être redevable de la somme qui lui était réclamée dans la saisie administrative à tiers détenteur qu'elle avait reçue le 20 août 2024, et ce dans le délai de deux mois à compter de cette date, ce qui avait eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux jusqu'à ce que l'administration se prononce sur ce recours préalable, ce qu'elle s'était abstenue de faire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1617-5, 1°, alinéa 3 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1617-5, 1°, du code général des collectivités territoriales :

13Le Conseil d'Etat a jugé que ce texte ne soumet pas la recevabilité de l'action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire et n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai de recours contentieux, interrompt ce délai (CE, 24 juin 2009, n° 297636).

14Pour déclarer irrecevable comme tardive l'action engagée par Mme [A], le jugement relève encore que, par une lettre du 6 septembre 2024 reçue le 10 septembre suivant, Mme [A] a contesté auprès de la CCGA être redevable de la REOM, objet d'une saisie administrative à tiers détenteur du 8 août 2024. Il ajoute que cette première notification de saisie à tiers détenteur a été réceptionnée par Mme [A] le 20 août 2024.

15En statuant ainsi, alors qu'il constatait que, par cette lettre reçue par la CCGA le 10 septembre 2024, soit dans le délai de recours contentieux déclenché par la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 août 2024, Mme [A] avait contesté auprès de celle-ci le bien-fondé de la créance, de sorte que ce recours administratif préalable interrompait le délai de recours contentieux prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2025, entre les parties, par le tribunal de proximité d'Aubenas ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Privas ;
  • Condamne la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 680 du code de procédure civile

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