Ce que soutenait le demandeur
4Mme [K] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel alors :
« 1°/ que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en conséquence, le juge ne peut, à l'occasion de l'appréciation de la régularité de l'acte d'appel, imposer aucun délai de recours ; qu'en l'espèce, l'acte de notification du jugement du 8 septembre 2020 comportait la mention erronée selon laquelle Mme [K] pouvait faire appel dans les conditions de l'appel ordinaire soumis au délai d'un mois ; que cependant, le jugement du 8 septembre 2020 ayant exclusivement statué sur la compétence, il aurait dû être fait mention dans l'acte de notification de la procédure de l'appel sur compétence prévue par les articles 83 et s. du code de procédure civile ; qu'en conséquence de l'erreur commise dans l'acte de notification du jugement, aucun délai de recours n'était opposable à Mme [K] ; que pour prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [K], la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que si le délai d'appel de l'article 84 du code de procédure civile n'avait pas commencé à courir en sorte qu'il ne pouvait être reproché à Mme [K] d'avoir fait appel en dehors de le délai de 15 jours, il n'en demeurait pas moins que celle-ci aurait dû formaliser son appel au plus tard dans le délai d'un mois, ce qu'elle a fait toutefois mais pas dans les formes prévues par l'article 84 ni de l'article 85 en l'absence de toute motivation et, par motifs supposés adoptés de l'ordonnance, que la cour n'avait pas été saisie d'une requête au premier président aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe dans le délai de quinze jours à compter de l'appel formé par Mme [K] le 28 septembre 2020, peu important que celle-ci ait saisi d'une requête le Premier Président le 21 janvier 2021 dans le cadre de la seconde instance d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et s. du code de procédure civile ; qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ; qu'il résulte des articles 680, 83 et 84 du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, en raison d'une mention erronée de la voie de recours dans l'acte de notification du jugement peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorporant à la première ; que pour prononcer la caducité de l'appel formé par Mme [K], la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que la requête du 21 janvier 2021 par laquelle Mme [K] avait demandé au Premier Président l'autorisation d'assigner à jour fixe était intervenue hors délai et que s'agissant d'un appel formé dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, il incombait à l'avocat, professionnel du droit, en dépit des mentions portées dans l'acte de notification, de recourir aux modalités d'appel appropriées à savoir l'assignation à jour fixe sur autorisation du premier président et de motiver sa déclaration d'appel ou de joindre des conclusions motivées jointes à celle-ci, et, par motifs adoptés non contraires de l'ordonnance, qu'il était constant que la cour n'avait pas été saisie d'une requête au Premier Président aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe dans le délai de quinze jours à compter de l'appel formé par Mme [K] le 28 septembre 2020, peu important que celle-ci ait saisi d'une requête le Premier Président le 21 janvier 2021 dans le cadre de la seconde instance d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 680, 83 et s. du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 680 et 84 du code de procédure civile :
5Il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
6Selon le second, en cas d'appel sur la compétence, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
7Il en résulte que le délai d'appel, dans lequel l'appelant doit saisir le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, ne court pas en l'absence de mention ou de mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités.
8Pour déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [K], l'arrêt après avoir constaté que la notification du jugement, ajoutée à l'ambiguïté du dispositif, mentionnait comme seule voie de recours l'appel dans le délai d'un mois, et que le délai d'appel n'a pas couru, retient que l'appelante devait et avait relevé appel dans le délai d'un mois suivant la signification erronée du jugement entrepris mais n'avait pas saisi le premier président dans le même délai d'une requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe. Il ajoute que s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, il incombait à l'avocat, professionnel du droit, en dépit des mentions portées dans l'acte de notification, de recourir aux modalités d'appel appropriées à savoir l'assignation à jour fixe sur autorisation du premier président et de motiver sa déclaration d'appel ou de joindre des conclusions motivées jointes à celle-ci étant rappelé que la notification du jugement n'indiquait pas les modalités de l'appel.
9En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté la mention erronée dans l'acte de notification du jugement de la voie de recours, la cour d'appel qui devait en déduire que le délai d'appel et celui dans lequel la partie était tenue de saisir le premier président de la cour d'appel n'avaient pas couru, a violé les textes susvisés.