6Par son moyen, M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable les recours formés par la SELAS contre les deux décisions du bâtonnier en date du 7 juin 2018, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, auquel renvoie l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et est accompagnée de la copie de la décision ; qu'il résulte de de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, et qu'ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, à défaut de délai imparti aux parties pour conclure, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai de recours ; qu'après avoir constaté que sa première déclaration d'appel était affectée d'une nullité de forme, la cour d'appel, pour déclarer le recours de la SELAS recevable, a énoncé que, en matière de représentation non obligatoire, il n'existe pas de délai pour conclure et qu'il peut être conclu jusqu'à la clôture des débats, de sorte que la régularisation, intervenue par l'acte du 3 juin 2019, précisant les points contestés des décisions du bâtonnier, est valable ; qu'en statuant ainsi, cependant que la régularisation devait intervenir dans le délai de recours, la cour d'appel a violé les articles 562 et 933, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, auquel renvoie l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et est accompagnée de la copie de la décision ; que, dans ses écritures d'appel, M. [G] a fait valoir que la déclaration d'appel formulée oralement par le conseil de la SELAS, faute de toute remise matérielle, ne pouvait valoir acte d'appel ; qu'en se bornant, après avoir constaté que le conseil de la SELAS s'est présenté devant le greffier de la chambre en charge des recours contre les décisions du bâtonnier, pour formuler oralement son recours, que le procès-verbal qui en a été dressé vaut récépissé par le directeur de greffe du recours exercé dans le délai légal par la SELAS, en ce qu'il lui donne date certaine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la déclaration orale faite par le conseil de la SELAS pouvait valoir acte d'appel, susceptible de régularisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 562 et 933, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017, du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du décret du 27 novembre 1991. »
7Par leur premier moyen, Mme [J] et MM. [P] et [X] font grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par la SELAS contre les deux décisions du bâtonnier en date du 7 juin 2018, alors « que le recours devant la cour d'appel, contre la décision rendue par le bâtonnier statuant sur un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, doit, aux termes de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, être formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'est irrecevable le recours effectué par déclaration orale au greffier, peu important que ce dernier en ait dressé un procès-verbal qu'il a signé ainsi que l'auteur du recours ; qu'en déclarant recevable le recours effectué par le conseil de la SELAS auprès du greffier habilité, quand elle avait constaté que ce recours avait été fait par déclaration orale audit greffier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 16, 152 et 179-6 du décret susvisé. »