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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre III · La forme des notificationsSection I · La signification

Article 656 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200721 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour qu’une signification à domicile soit valable, l’huissier doit vérifier et mentionner dans l’acte que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée ; le fait que le destinataire n’ait pas déclaré son changement d’adresse ne dispense pas l’huissier de cette vérification.

    n° 19-25.291 (2021)

  • Si l’huissier a déjà signifié un acte à une autre adresse pour le même destinataire, la mention du nom sur la boîte aux lettres ne prouve pas à elle seule que le destinataire habite désormais à la nouvelle adresse.

    n° 07-20.472 (2009)

  • Une signification à domicile est régulière si l’huissier a remis l’acte séparément à chaque destinataire, avec des mentions distinctes dans le procès-verbal.

    n° 09-17.376 (2011)

  • Pour une société, la simple vérification du nom sur une boîte aux lettres ne prouve pas que son siège social est à cette adresse, surtout si un document officiel (comme un extrait K bis) indique une autre adresse.

    n° 14-22.732 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 23-10.788

    Sommaire de la Cour

    En premier lieu, les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile ont été créées pour mettre fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l'encontre du destinataire de l'acte, y compris en cas d'inaction des autorités de l'État requérant. Elles reposent sur le principe de la remise de l'acte au destinataire. A défaut, la délivrance d'une attestation par l'État requis, décrivant l'exécution de la demande et l'impossibilité de notifier l'acte, est exigée. Ce n'est que subsidiairement, en cas de silence de l'État requis, que l'article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l'acte à l'État requis. En deuxième lieu, dans le contexte des notifications internationales, de telles dispositions visent à opérer une mise en balance entre le droit à l'exécution des décisions de justice et les droits de la défense. Ce texte n'impose pas à la partie qui poursuit la notification d'un acte de justifier, dans tous les cas, de la réalité et des conditions de la remise de l'acte à son destinataire. Mais il ne peut produire effet que si la partie ayant l'initiative de la notification établit les démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes, cette charge procédurale étant seule de nature à ménager un juste équilibre entre les droits antinomiques des parties. À défaut pour la partie d'établir ces démarches, le délai d'appel ne saurait

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 septembre 2022 · n° 21-12.352

    Sommaire de la Cour

    La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-25.291

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 655, alinéa 1, du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Le manquement d'un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2015 · n° 14-22.732

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les articles 654 et 656 du code de procédure civile, le juge qui, pour déclarer nul un acte de signification à destination d'une société, retient que la seule mention par l'huissier de justice instrumentaire de la vérification, à l'adresse à laquelle il s'était rendu, de l'indication du nom de la société sur une boîte aux lettres était impropre à établir la réalité de son siège social en l'absence d'autre diligence et relève qu'il résultait de l'extrait K bis de celle-ci que son siège social était situé à une autre adresse que celle mentionnée dans l'acte

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2011 · n° 09-17.376

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision au regard de l'article 656 du code de procédure civile, la cour d'appel qui juge régulière la signification d'un jugement faite à deux parties, après avoir constaté que le procès-verbal de l'huissier de justice comportait des mentions distinctes de remise de l'acte pour chacun des destinataires, ce dont il résultait, par des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, que cet acte avait été remis, dans son intégralité, séparément à chacun d'eux

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2009 · n° 07-20.472

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article 656 du code de procédure civile, la mention "nom sur la boîte aux lettres", ne constitue pas à elle seule, une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification, alors qu'une précédente signification a été effectuée à une autre adresse

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 24-16.824

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 7. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. 8. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse per »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 22-23.038

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 23-14.855

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114, alinéa 2, 655, alinéa 1er, et 656, du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, la nullité de l'acte d'huissier de justice ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 10. Selon le deuxième, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 11. Selon le troisième, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, don »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-15.166

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. 6. Pour rejeter la demande de nullité de l'acte de signification du jugement du 16 juin 2017, l'arrêt relève que cet acte mentionne q »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-24.741

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 656 et 659 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. 6. Selon le second, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal et envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-12.313

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 655, 656, 658 et 693 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l'acte lui-même. 5. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier instrumentaire a expressément mentionné le domicile du destinataire, lequel n'est pas contesté, et a précisé que la signification à la personne même du destinataire s'avérait impossible pour les raisons suivantes : absent, la personne présente refuse le pli. Il précise que le cotisant n'invoque ni ne justifie que l'adr »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 21-24.707

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. 4. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation, l'arrêt relève que l'assignation a été délivrée, selon les modalités de l'ar »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-20.131

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 656 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. 7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement formée par M. [G], l'arrêt retient que l'assignation a été signifiée à l'adressée mentionnée au registre du commerce et des sociétés alors qu'il appartenait à l'intéressé de procéder à une déclaration modificative en cas d »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2023 · n° 21-18.785

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. 5. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition à contrainte faite par M. [D], l'arrêt retient que l'huissier de justice a obtenu confirmation auprès des « autorités »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 21-17.842

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. 5. Pour rejeter l'exception de nullité de la signification du jugement du 30 novembre 2017, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'est assuré de la réalité de l'adresse de Mme [Z] »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2022 · n° 20-22.662

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 656 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. 4. Pour débouter la SCI de ses moyens de nullité, l'arrêt retient, concernant la validité de l'assignation à l'audience d'orientation, que l'huissier de justice a tenté de remettre l'acte à l'adresse de la gérante, Mme [X], au [Adresse 3] dans la même commune de [Localité 4], qu'arrivé sur place et rencontrant le gardien, il lu »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 20-21.662

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée. 8. Pour rejeter l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2016, l'arrêt retient que celle-ci a été faite à l'adresse figurant sur l'ordonnanc »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 20-12.282

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 659 alinéa 1 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. 5. Pour dire n'y avoir lieu à rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par Mme [V] [V], M. [X] [V] et Mme [E] [V] irrecevable, l'arrêt retient qu'étaient suffisantes les mentions suivant lesquelles l'huissi »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-17.716

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que la signification doit être faite à personne et que si celle-ci s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile. 7. Pour dire non fondée l'action en nullité de l'acte introductif d'instance délivré à M. X..., l'arrêt retient qu'il est exact que Mme R... avait connaissance avant la délivrance de l'acte du fait que D... X... se domiciliait à [...], à l'adresse des parents puis à compter de mai 2018, [...] , que ce dernier l'avait avisé quelques semaines avant la délivrance de l'acte de ce qu'il venait de partir à [...] et pouvait être chez elle dans la demi-heure, que ce dernie »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2020 · n° 18-24.475

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 656, alinéa 1er, du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile (...). 5. Pour dire régulière la signification de la requête du ministère public et rejeter, en conséquence, la demande d'annulation du jugement, l'arrêt retient que, selon les énonciations non contestées du jugement, la requête a été signifiée à M. K... à son domicile [...] par un acte d'huissier de justice déliv »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.