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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre III · La forme des notificationsSection II · La notification des actes en la forme ordinaire

Article 670-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 201712 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 juin 2018 · n° 17-21.149

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile et de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le premier président d'une cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, qui, après avoir constaté que la lettre de convocation du défendeur avait été retournée avec la mention "pli avisé et non réclamé" en déduit que celui-ci a été régulièrement convoqué et examine le recours sans qu'il ait été procédé par voie de signification de la convocation

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2015 · n° 14-14.472

    Sommaire de la Cour

    L'ordre des avocats qui, en l'absence du requérant, soutient oralement les conclusions déposées en réponse au recours formé contre une décision de refus d'inscription au tableau, requiert nécessairement la cour d'appel de statuer au fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 25-13.407

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14, 670-1, 758 et 818 du code de procédure civile, et L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire : 5. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 6. Il résulte des trois derniers que le locataire d'un local d'habitation peut former une demande en paiement contre son bailleur en saisissant le juge des contentieux de la protection par requête si le montant de sa demande n'excède pas 5 000 euros, la convocation du défendeur étant alors effectuée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 7. Selon le deuxième, en cas de retour au greffe de la juridiction d' »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 22-14.384

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14, 670-1 et 938 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 6. Selon le deuxième, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. 7. Aux termes du dernier, s'il y a lieu de convoquer une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier. 8. Pour déclarer valabl »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 21-25.400

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 670-1 du code de procédure civile et les articles R.1455- 9 et R.1452-4 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 5. Selon le deuxième, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou son mandataire, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. 6. Il résulte des deux derniers textes que dans la procédure de référé devant le conseil de prud'hommes, la demande peut être formée par requête et la convocation du défendeur est alors réalisée par l »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 17-20.249

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 670-1, du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 8. Il résulte du second qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire, dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification. 9. Pour condamner solidairement la société Plan ornemental avec d'autres sociétés à verser diverses sommes aux salariés, les arrêts mentionnent tout à la fois que la société Plan ornemental a été régulièrement convoquée p »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-14.420

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 847-5, 97 et 670-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 18-13.343

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 670-1 du code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second, que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client ; Attendu que pour déclarer Mme E... W... recevable en son recours, confirmer l'ordonnance du bâtonnier et la condamner au »

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  9. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-28.830

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 2143-5 du code du travail et 670-1 du code de procédure civile ; Attendu que, selon les défenderesses, le pourvoi en cassation formé par le syndicat et M. Y... le 5 décembre 2017 serait irrecevable comme tardif, le jugement ayant été notifié à toutes les parties le 24 août 2017 ; Mais attendu qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, il incombe à la partie intéressée de procéder par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, quel que soit le motif du retour ; Et attendu que les lettres de notification adressées le 24 août 2017 par le secrétariat-greffe d »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2018 · n° 17-19.986

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380-1, 618, 670 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort ordonnant un sursis à statuer est ouvert en cas de violation de la règle de droit régissant le sursis à statuer et que selon le deuxième, les décisions dont l'inconciliabilité est invoquée doivent être insuceptibles de recours ordinaire ; »

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  11. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2018 · n° 17-19.865

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 618, 670 et 670-1 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2016 · n° 15-14.316

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 642-37-3, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et R. 662-1, dans sa rédaction issue du décret du 22 mai 2008, du code de commerce, et les articles 668, 669, alinéa 3, et 670-1 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.