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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 29 septembre 2021, n° 20-16.518

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01101

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 680 du code de procédure civile et L. 1453-4 du code du travail que l'acte de notification d'un jugement de conseil de prud'hommes rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2020), dans une instance opposant M. [Z] à la société Clariteam services, son employeur, un conseil de prud'hommes a rendu un jugement qui a été notifié le 20 juin 2019.

2Le 27 juin 2019, le salarié en a personnellement interjeté appel. Le 19 août 2019, un nouvel appel a été formé en son nom par un défenseur syndical.

3Par ordonnance du 9 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables ces deux déclarations d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de juger irrecevables la déclaration d'appel formée par lui le 27 juin 2019 ainsi que celle formée le 19 août 2019 par un défenseur syndical, alors « que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception en l'absence d'un avocat ou d'un défenseur syndical et dire qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel formée le 19 août 2019 par le défenseur syndical, au-delà du délai de recours qui était ouvert jusqu'au 20 juillet 2019, est également irrecevable et n'a pu régulariser la première déclaration d'appel, l'arrêt retient que le jugement a été régulièrement notifié au salarié dès lors que l'article 680 du code de procédure civile ne prévoit pas de précisions sur le périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notification d'un jugement rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, comporter l'indication que le défenseur syndical que doit constituer l'appelant, ne peut être qu'un défenseur syndical autorisé à exercer ses fonctions devant la cour d'appel compétente, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1453-4 du code du travail. » Réponse de la cour

Vu l'article 680 du code de procédure civile et l'article L. 1453-4 du code du travail :

5Il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

6Selon le second de ces textes, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (décision QPC n° 2019-831, 12 mars 2020), le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative, la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes pouvant toutefois continuer à être représentée par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente.

7L'acte de notification d'un jugement de conseil de prud'hommes rendu en premier ressort doit donc, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée.

8Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le défenseur syndical, l'arrêt retient que le jugement a été régulièrement notifié, peu important que le périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux ne soit pas précisé par l'acte de notification.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le chef de dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 décembre 2019 ayant déclaré irrecevable la déclaration d'appel formée par le salarié le 27 juin 2019, l'arrêt rendu le 26 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Clariteam services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clariteam services et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 680 du code de procédure civile

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