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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 novembre 2013, n° 12-25.454

ECLI:FR:CCASS:2013:C201708

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif un appel au motif que l'appelant, ayant fait déposer sa requête d'appel par un avocat, modalité indiquée dans l'acte de notification, ne pouvait se prévaloir de l'absence de mention de la possibilité de faire appel sans constitution d'avocat, alors que la cour d'appel relevait que la signification du jugement ne mentionnait pas toutes les modalités légales prévues pour former un appel

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 680 du code de procédure civile

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