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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 septembre 2014, n° 13-23.016

ECLI:FR:CCASS:2014:C201344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, de sorte que doit figurer dans la notification d'un jugement rendu en premier ressort l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 680 du code de procédure civile

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