Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que l'absence de mention ou la mention erronée ou encore l'ambiguïté de la mention, dans l'acte de notification d'un jugement, des modalités selon lesquelles le recours doit être exercé a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que lorsque tel est le cas, l'acte de notification doit indiquer de manière très apparente, et en premier lieu clairement, que l'appelant doit constituer avocat ; qu'à défaut, le délai d'appel ne court pas ; qu'en l'espèce, l'acte de notification du jugement entrepris était rédigé dans les termes suivants : « Vous pouvez faire appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix en Provence dans le délai de dix jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte... L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci. La déclaration d'appel est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. Vous pouvez consulter sur ce point un avocat et lui demander de vous assister devant la cour d'appel » ; que pour soutenir que le second appel qu'il avait formé, sous la constitution d'un avocat, par RPVA, était recevable, M. [Y] a fait valoir qu'il avait légitimement pensé, à la lecture de cet acte, que l'appel pouvait être formé soit par déclaration unilatérale, par lui-même, soit par requête conjointe, sous la constitution d'un avocat, et qu'il avait donc, dans un premier temps, interjeté appel lui-même, par lettre recommandée, dans le délai de dix jours qui lui était imparti, et que dans ces conditions le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, de sorte que son second appel, formé sous la constitution d'un avocat, par RPVA, après que le conseiller de la mise en état l'ait informé de l'irrecevabilité du premier, ne pouvait être tenu pour tardif ; qu'en considérant que ce second appel était tardif sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention de l'acte de notification du jugement entrepris relative aux modalités selon lesquelles l'appel devait être exercé était claire en ce sens que même formé par déclaration unilatérale, l'appel devait l'être sous la constitution d'un avocat, par un avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
Vu l'article 680 du code de procédure civile :
5Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. A défaut, le délai de recours ne court pas.
6Pour déclarer l'appel de M. [Y] irrecevable, l'arrêt retient que le fait que l'huissier de justice ait été le même que celui qui avait été chargé de l'inventaire n'a aucune incidence sur la signification du jugement dont M. [Y] a bien pris connaissance dans les délais et qui comportait la formule des modalités pour faire appel, que s'agissant d'une nullité de forme, aucune nullité n'est encourue sans texte en application de l'article 114 du code de procédure civile, d'autant plus que M. [Y] n'a établi aucun grief.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acte de signification du jugement, qui mentionnait que l'appel est formé « par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d'un avocat et signée par celui-ci », n'était pas de nature à induire en erreur le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.