Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-25.887
Sommaire de la Cour
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé. Si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir