Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 décembre 2015, n° 14-24.909
ECLI:FR:CCASS:2015:C201622
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'acte de signification d'un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière qui ne mentionne pas que l'appel contre cette décision est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas courir le délai du recours, l'indication que la partie peut interjeter appel devant la cour d'appel territorialement désignée à compter de la date de signification du jugement dans un délai de quinze jours et que si elle entend exercer ce recours, elle doit charger un avocat d'effectuer les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile
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