7Mme B... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et de la condamner à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors :
« 1°/ que la décision du juge de l'exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en cas de notification en la forme ordinaire, celle-ci n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; qu'en jugeant la notification en la forme ordinaire du jugement du 13 juin 2007 avait eu pour effet de faire courir le délai d'appel et en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme B... après avoir pourtant constaté que l'avis de réception avait été signé « manifestement par une autre personne que la destinataire du pli », la cour d'appel a violé les articles R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, 670-1, 677 et 528 du code de procédure civile ;
2°/ que les jugements sont notifiées aux parties elles-mêmes ; qu'est donc irrégulière la notification faite à un mandataire ; qu'en jugeant que le délai de recours avait valablement couru à compter de la notification en la forme ordinaire du jugement du 13 juin 2007 et en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme B... après avoir pourtant constaté que sur l'avis de réception, figurait le nom de Périer avec une croix à l'emplacement destiné au mandataire, la cour d'appel a violé l'article 677 et 528 du code de procédure civile et R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que la notification d'un jugement en la forme ordinaire n'est réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en déclarant régulière la notification en la forme ordinaire du jugement frappé d'appel sans constater que le signataire de l'avis de réception, un dénommé U..., avait reçu un pouvoir spécial à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 670-1, 677, 528 du code de procédure civile et R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ que l'existence d'un pouvoir spécial pour recevoir en lieu et place de son destinataire la notification d'un jugement en la forme ordinaire ne saurait être présumée ; qu'en jugeant la notification du jugement régulière et l'appel tardif aux motifs que Mme B... n'établissait pas l'absence de mandat du signataire de l'avis de réception et ne fournissait aucune explication sur son identité, ses liens de confiance avec cette personne présente chez elle ou le fait qu'elle ne soit pas habilitée à recevoir l'acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil. »