Ce que soutenait le demandeur
7La société Emma fait grief à l'arrêt de déclarer son pourvoi immédiat mal fondé, et de confirmer l'ordonnance du 15 juin 2017 du tribunal d'instance de Haguenau en tant que celui-ci a ordonné la revente sur surenchère du dixième des biens immeubles inscrits au livre foncier de la commune de [...], section C n° [...] et n° [...], fixé la mise à prix à 385 000 euros, et commis M. U... E..., notaire à [...], aux fins de procéder à la vente aux enchères après avoir rédigé le cahier des charges, alors :
« 1°/ que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois lorsque le destinataire de la notification réside à l'étranger ; que cette augmentation des délais n'est pas applicable au délai de quarante jours dans lequel le créancier inscrit, notifié du titre de propriété de l'acquéreur, doit requérir la mise aux enchères de l'immeuble grevé de son hypothèque ; qu'en décidant d'augmenter de deux mois le délai de quarante jours prévu à l'article 2480 du code civil en raison de ce que le créancier inscrit résidait à l'étranger, les juges du fond ont violé les articles 643 du code de procédure civile et 2480 du code civil, ensemble les articles 187 et 190 de la loi du 1er juin 1924 ;
2°/ que la règle selon laquelle un délai de recours est inopposable en cas de mention erronée d'un autre délai dans l'acte de notification ne concerne que la notification des décisions de justice et des recours susceptibles d'être exercées contre celles-ci ; qu'elle est sans application au délai de signification par le créancier inscrit de la réquisition de la mise aux enchères de l'immeuble grevé d'hypothèque, dès lors que ce délai est ouvert, non par la notification d'un jugement, mais par celle de l'acte de vente dont l'acquéreur tire son titre ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de proroger de deux mois le délai de réquisition de quarante jours fixé par l'article 2480 du code civil en raison de ce que la notification de l'acte de vente faite par le notaire mentionnait par erreur une augmentation du délai à raison de la distance, les juges du fond ont violé les articles 643 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 2480 du code civil, ensemble les articles 187 et 190 de la loi du 1er juin 1924. »