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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre III · La forme des notificationsSection II · La notification des actes en la forme ordinaire

Article 669 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197614 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour faire appel après une notification à domicile, le délai commence à courir à partir du jour où le destinataire a retiré la lettre recommandée.

    n° 19-17.934 (2020)

  • La date de réception d’un congé envoyé par lettre recommandée avec avis de réception est celle indiquée par La Poste lors de la remise effective au destinataire.

    n° 10-20.478 (2011)

  • Une lettre recommandée avec avis de réception envoyée avant la fin d’un délai de prescription interrompt ce délai, même si le destinataire la reçoit après l’expiration du délai.

    n° 11-21.646 (2012)

  • Les règles de l’article 669 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas aux procédures administratives, comme celles des caisses de sécurité sociale.

    n° 17-11.834 (2018)

  • Une mise en demeure par lettre recommandée ne produit effet que si elle est effectivement remise au destinataire.

    n° 15-27.795 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-17.934

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile qu'en cas de notification à domicile, le délai pour faire appel court, à l'égard du destinataire de la lettre de notification, à compter de la date à laquelle cette lettre lui a été remise, c'est-à-dire à compter de son retrait

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-11.834

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 669 du code de procédure civile sont destinées à la computation des délais légaux d'accomplissement d'un acte ou d'une formalité spécifiques à la procédure judiciaire. Elles n'ont dès lors pas vocation à s'appliquer aux procédures administratives diligentées par les caisses de sécurité sociale

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er décembre 2016 · n° 15-27.795

    Sommaire de la Cour

    La mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2012 · n° 11-21.646

    Sommaire de la Cour

    Interrompt le délai de prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé la notification d'un mémoire par l'envoi, avant l'expiration du délai biennal, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peu important que la remise du mémoire à son destinataire intervienne après l'expiration du délai de prescription

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2011 · n° 10-20.478

    Sommaire de la Cour

    La date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 octobre 2008 · n° 07-17.472

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de disposition dérogatoire contenue dans l'article L. 621-60 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ou dans le décret du 27 décembre 1985 au droit commun concernant la notification par voie postale, les articles 668 et 669 du code de procédure civile sont applicables au délai de réponse imparti aux créanciers en cas de consultation par écrit sur les délais et remises. Une cour d'appel, après avoir énoncé que le délai de réponse de trente jours du créancier consulté par écrit a commencé à courir à compter de la réception par ce créancier de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le représentant des créanciers, retient exactement que la réponse, ayant été expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée à l'intérieur du délai de trente jours, a été effectuée dans le délai légal, peu important que le représentant des créanciers ne l'ait reçue que postérieurement à l'expiration de ce délai

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-13.723

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 5. Selon le deuxième de ces textes, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa du premier de ces textes, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. 6. Il résulte du troisième que ces dispositions sont applicables à la procédure devant le premier président en matière de contestation des honoraires d'avocat. 7. Pour dispenser Mme [U] de comparution, l'arrêt, après avoir soulevé l'irrégularité de sa représentation devant la cour d'appel, relève une mod »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-16.858

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 668 et 669 du code de procédure civile, L. 725-3, 1°, L. 725-7, I, et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date de la mise en demeure : 3. Il résulte des trois derniers de ces textes que pour le recouvrement des cotisations dues aux titre des régimes de protection sociale agricole, une contrainte peut être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de cinq ans à compter de la mise en demeure. Selon les deux premiers, en cas de notification d'un acte en la forme ordinaire, la date de notification par voie posta »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-16.838

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu les articles 15, I de la loi du 6 juillet 1989 et 669, alinéa 3, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier de justice ou de la remise en main propre et que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. 5. Pour rejeter les demandes de M. T..., le jugement retient qu'en application de l'article de la loi du 6 juillet 1989, le destinataire n »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-14.255

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 142-19 du code de la sécurité sociale et 669 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date d'audience ; que, selon le second, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2017 · n° 16-18.775

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 641, 668 et 669 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable leur recours, l'ordonnance énonce que plus d'un mois s'est écoulé entre le courrier du bâtonnier du 22 septembre 2015 et la saisine du 3 décembre 2015 du premier président ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai d'un mois pour former un recours contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires court non du prononcé de la décision mais de sa notification, le premier président, qui devait rechercher, dès lors qu'il considérait que la lettre du 22 septembre 2015 du bâtonnier était une décision, si celle- »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2017 · n° 15-28.806

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 669 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2016 · n° 15-14.316

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 642-37-3, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et R. 662-1, dans sa rédaction issue du décret du 22 mai 2008, du code de commerce, et les articles 668, 669, alinéa 3, et 670-1 du code de procédure civile ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2016 · n° 15-21.735

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 641, 668 et 669 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la date du recours, formé par voie postale, contre une décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.