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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre III · La forme des notificationsSection III · Les notifications entre avocats

Article 673 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19765 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La notification d’un jugement entre avocats peut se faire par voie électronique via le RPVA. Dans ce cas, l’avis de réception électronique envoyé par l’avocat destinataire, avec la date et l’heure, remplace la signature et le visa sur l’acte.

    n° 16-21.756 (2017)

  • Lorsque des conclusions sont transmises entre avocats par voie électronique via le RPVA, le délai pour répondre court à partir de la date de l’avis de réception électronique, qui vaut visa de l’avocat destinataire.

    n° 14-29.207 (2016)

  • La notification d’un acte entre avocats par voie électronique doit être accompagnée d’un avis de réception électronique indiquant la date, qui vaut visa de l’avocat destinataire.

    n° 14-24.322 (2015)

  • Une cour d’appel ne peut pas statuer sur des conclusions sans vérifier qu’elles ont été notifiées dans les formes légales entre avocats et que la partie adverse a pu y répondre.

    n° 19-12.753 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-12.752

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 672 du code de procédure civile, la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire. Selon l'article 673 du même code, la notification directe des actes entre avocats s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé. Viole ces dispositions la cour d'appel qui statue sans débat au visa de conclusions comportant la mention imprimée selon laquelle elles avaient été notifiées à l'avocat constitué par la partie adverse (arrêt n° 1, pourvoi n° 19-12.752) ou sur lesquelles avait été apposé un tampon de l'ordre des avocats d'un barreau faisant état de leur notification et revêtu de la signature de l'avocat auteur des conclusions (arrêt n° 2, pourvoi n° 19-12.753), sans vérifier que ces conclusions avaient été notifiées dans les formes requises et que la partie adverse avait été mise en mesure d'y répondre

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-12.753

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 672 du code de procédure civile, la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire. Selon l'article 673 du même code, la notification directe des actes entre avocats s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé. Viole ces dispositions la cour d'appel qui statue sans débat au visa de conclusions comportant la mention imprimée selon laquelle elles avaient été notifiées à l'avocat constitué par la partie adverse (arrêt n° 1, pourvoi n° 19-12.752) ou sur lesquelles avait été apposé un tampon de l'ordre des avocats d'un barreau faisant état de leur notification et revêtu de la signature de l'avocat auteur des conclusions (arrêt n° 2, pourvoi n° 19-12.753), sans vérifier que ces conclusions avaient été notifiées dans les formes requises et que la partie adverse avait été mise en mesure d'y répondre

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-21.756

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectuées par voie électronique, via le réseau privé virtuel avocat - RPVA et, en ce cas, la délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités étaient prévues. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de décision à avocat, et l'identité des parties et que l'avocat destinataire avait accusé réception de cet envoi via le RPVA, a estimé cette notification régulière

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 14-29.207

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que le délai de deux mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel avocat (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que l'appelant justifiait avoir adressé ses conclusions via le RPVA à une certaine date au conseil constitué pour les intimés en versant aux débats l'avis de réception de l'envoi de celles-ci reçu le même jour alors que ces derniers ne justifiaient d'aucun dysfonctionnement du RPVA, en a déduit que les conclusions des intimés intervenues après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile ayant couru à compter de cette date étaient irrecevables

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 octobre 2015 · n° 14-24.322

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel. Il résulte des articles 114, 673 et 748-3 du même code que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de procédure doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de procédure. Ne donne par conséquent pas de base légale à son arrêt la cour d'appel qui constate la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'avocat de l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé, sans relever que l'acte de constitution d'avocat de l'intimé, adressé par la voie électronique, avait été reçu par l'avocat de l'appelant, qui le contestait

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.