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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre III · La forme des notificationsSection IV · Règles particulières à la notification des jugements

Article 675 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 201713 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un jugement rendu en appel d’un litige prud’homal doit être signifié par huissier pour faire courir le délai de pourvoi en cassation, même si le greffe l’a déjà notifié par lettre recommandée.

    n° 18-12.582 (2019)

  • Joindre un jugement à un commandement de payer ne vaut pas notification de ce jugement, sauf si l’huissier a explicitement signifié les deux actes.

    n° 23-20.538 (2025)

  • En matière gracieuse (sans litige), la notification d’un jugement par le greffe par lettre recommandée suffit, mais pas si la procédure devient contentieuse (ex. : opposition du ministère public).

    n° 13-15.186 (2014)

  • Pour les décisions relatives aux contrats de la commande publique, la notification doit être faite par huissier, et l’acte de signification doit être produit avant l’expiration du délai de pourvoi.

    n° 13-10.441 (2013)

  • La signification d’un jugement à plusieurs parties est valable si l’huissier a remis l’acte séparément à chacun, avec des mentions distinctes dans son procès-verbal.

    n° 09-17.376 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 23-20.538

    Sommaire de la Cour

    La seule jonction d'un jugement à un commandement de payer valant saisie immobilière ne peut valoir notification de ce dernier. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déduit de la jonction des jugements à un tel commandement la notification de ces jugements, sans vérifier si l'acte par lequel l'huissier de justice a signifié ce commandement avait également pour objet de signifier les décisions servant de fondement aux poursuites

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2020 · n° 18-20.869

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants-droit. En outre aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale. Est en conséquence irrecevable, le pourvoi dirigé contre un salarié alors que l'employeur avait connaissance de son décès. En revanche, dès lors que l'arrêt attaqué devait faire l'objet d'une signification, à défaut de signification par voie d'huissier et nonobstant la notification par le greffe de cet arrêt aux parties par lettre recommandée, le délai de pourvoi n'a pas couru, en sorte que le pourvoi dirigé ultérieurement contre les ayants-droit du salarié est recevable

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2019 · n° 18-12.582

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale. Est dès lors recevable, sans égard au fait que l'arrêt a été notifié au demandeur en cassation par lettre recommandée du greffe de la cour d'appel, le pourvoi formé contre un arrêt, statuant en appel d'une décision du conseil de prud'hommes plus de deux mois après cette notification dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il lui aurait, en outre, été signifié

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 17-14.401

    Sommaire de la Cour

    A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 16-19.430

    Sommaire de la Cour

    A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait

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  6. Non-lieu à statuerPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mai 2014 · n° 13-15.186

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée, sauf dans le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, ce qui est le cas lorsque, en l'absence de litige, le juge statue en matière gracieuse. Tel n'est pas le cas lorsque le ministère public qui a fait procéder à la rectification d'un acte de décès s'est opposé à la demande de rectification des actes d'état civil par les ayants droit du défunt, ce qui a conféré à cette procédure un caractère contentieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2013 · n° 13-10.441

    Sommaire de la Cour

    Les décisions relatives aux contrats de droit privé de la commande publique visées à l'article 1441-1 du code de procédure civile doivent être notifiées par voie de signification, ce texte ne prévoyant pas que la notification de ces décisions incombe au greffe de la juridiction qui les a rendues, et l'acte de signification doit être produit avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi conformément aux articles 611-1 et 979 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-14.789

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable le second appel, formé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à une date à laquelle la déchéance du premier appel était encourue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2011 · n° 09-17.376

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision au regard de l'article 656 du code de procédure civile, la cour d'appel qui juge régulière la signification d'un jugement faite à deux parties, après avoir constaté que le procès-verbal de l'huissier de justice comportait des mentions distinctes de remise de l'acte pour chacun des destinataires, ce dont il résultait, par des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, que cet acte avait été remis, dans son intégralité, séparément à chacun d'eux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2008 · n° 07-16.067

    Sommaire de la Cour

    L'opposition du ministère public à une demande de rectification d'actes de l'état civil confère à la procédure un caractère contentieux ; dès lors le pourvoi n'est recevable que si la décision attaquée a été préalablement signifiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 23-20.540

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503 et 675 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 6. Aux termes du premier alinéa du second, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. 7. Pour déclarer valide le commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt relève que le jugement du 2 mars 1993 et l'arrêt du 24 octobre 1996 étaient joints à ce commandement, et en déduit qu'ils ont bien été notifiés à la débitrice. 8. En se déterminant ainsi, »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 23-20.539

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503 et 675 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 6. Aux termes du premier alinéa du second, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. 7. Pour déclarer valide le commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt relève que le jugement du 2 mars 1993 et l'arrêt du 24 octobre 1996 étaient joints à ce commandement, et en déduit qu'ils ont bien été notifiés à la débitrice. 8. En se déterminant ainsi, »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-18.260

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. L'opposition de la partie défaillante emportant renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, M. B..., qui faisait opposition au jugement du 18 janvier 2012, était irrecevable à soutenir, dans le même temps, que ce jugement était non avenu. 8. Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.