7.M. I... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors :
Ce que soutenait le demandeur
« 1°/ qu'une seconde notification d'un jugement, faisant suite à une première notification ayant comporté des mentions erronées quant aux modalités d'exercice du recours juridictionnel, n'est pas de nature à faire courir le délai d'appel, même si elle n'est pas entachée d'erreur en ce qui a trait aux modalités d'exercice du recours, sauf si cette seconde notification indique que la précédente était erronée et qu'elle se substitue à elle ou la rectifie ; qu'en retenant au contraire qu'en l'état d'une première notification erronée, il n'était pas nécessaire que la seconde notification indique être rectificative de la précédente pour que puisse courir le délai du recours juridictionnel, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 651, 680 et 693 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en privant le salarié d'accès au juge d'appel, sans qu'il soit constaté que la seconde notification avait indiqué rectifier la précédente ni donc que le salarié avait été mis en mesure de connaître les modalités d'appel dans des conditions lui permettant d'exercer utilement son droit au recours, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 651 et 680 du code de procédure civile, et l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
8Il résulte de ces textes qu'une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première.
9Pour déclarer l'appel formé le 3 avril 2017 irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la première notification reçue le 4 octobre 2016, qui comportait l'adresse du greffe de la cour d'appel de Versailles au verso de l'acte, sous la mention « appel », ne mentionnait pas les modalités précises modifiées substantiellement depuis le 1er août 2016 mais contenait les modalités de la procédure orale applicable antérieurement à cette date et que, par conséquent, cette notification ne faisait pas courir le délai d'appel.
10L'arrêt ajoute que la seconde notification contenant les nouvelles modalités de la procédure écrite, reçue le 4 novembre 2016, était nécessairement rectificative, même sans mention expresse alors qu'elle succédait à la première notification erronée.
11En statuant ainsi, alors que la notification effectuée par le greffe, le 4 novembre 2016 ne précisait pas qu'elle se substituait à celle irrégulièrement faite auparavant, le 4 octobre 2016, de sorte que cette notification irrégulière n'avait pas fait courir le délai de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.