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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre III · La forme des notificationsSection IV · Règles particulières à la notification des jugements

Article 678 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20204 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une erreur dans la transmission d’un jugement à l’avocat (par exemple, une notification mal faite) n’annule pas automatiquement la notification à la partie concernée : il faut prouver que cette erreur a causé un préjudice.

    n° 11-12.017 (2012)

  • Un jugement peut être notifié par voie électronique entre avocats via le RPVA. La réception électronique par l’avocat destinataire, avec date et heure, vaut preuve de la notification.

    n° 16-21.756 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2022 · n° 21-14.996

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 442 et 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, à moins qu'elles n'aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Il résulte de l'article R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de date précise mentionnée par le juge, l'astreinte court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision qui l'a ordonnée, de sorte que la régularité de cet acte est en rapport avec la fixation du point de départ de l'astreinte. Dès lors, encourt la cassation une cour d'appel qui déclare irrecevables, car sans rapport avec la question posée, les moyens tirés de l'irrégularité et de la nullité de la signification d'une décision ordonnant une astreinte, soulevés par une note en délibéré, alors que les parties avaient été invitées après la clôture des débats à produire l'acte de signification de cette ordonnance et à formuler toutes observations utiles sur le point de départ de l'astreinte

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-21.756

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectuées par voie électronique, via le réseau privé virtuel avocat - RPVA et, en ce cas, la délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités étaient prévues. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de décision à avocat, et l'identité des parties et que l'avocat destinataire avait accusé réception de cet envoi via le RPVA, a estimé cette notification régulière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2012 · n° 11-12.017

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité de la signification préalable d'un jugement à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justificatif d'un grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 avril 2019 · n° 14-12.409

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528, 612 et 678 du code de procédure civile ; Attendu que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la signification de la décision attaquée ; Attendu que pour considérer que la signification de l'arrêt qui leur a été délivrée le 27 février 2012 n'a pas fait courir le délai, M. et Mme Q... exposent qu'elle n'a pas été précédée d'une notification à leur avocat ; Mais attendu que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que M. et Mme Q... n'invoquent aucun grief résultant de l'irrégularité all »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.