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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 septembre 2015, n° 14-23.768

ECLI:FR:CCASS:2015:C201339

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours. Encourt la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l'appel formé contre un jugement d'orientation en retenant que l'absence d'indication dans l'acte du détail de la procédure à suivre n'est pas une cause de nullité de la signification dès lors que la formalité de l'assignation à jour fixe est prévue par un texte et que cette procédure s'effectue avec représentation obligatoire, alors que la cour d'appel constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner les modalités de l'appel contre ce jugement qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution

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