Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société, Mme [C], Mme [N] et M. [I] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par eux le 4 janvier 2022, alors « que l'exigence de la mention dans la notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai ; et que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que la cour d'appel, tout en reconnaissant que l'acte de notification de la sentence arbitrale du bâtonnier ne précisait pas le point de départ du délai de recours, a écarté l'irrégularité en retenant que selon l'article 528 du code de procédure civile ainsi applicable, le délai à l'expiration duquel le recours ne peut plus être exercé court nécessairement à compter de la notification de la décision ; qu'en statuant de la sorte, lorsque l'article 528 du code de procédure civile n'était pas mentionné par l'acte de notification et que le défaut de mention du point de départ du délai de recours suffisait à ne pas faire courir ce délai, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile et l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 680 du code de procédure civile et les articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
5Selon le dernier de ces textes, la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes, lequel dispose que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef, qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire et que le délai de recours est d'un mois.
6Selon le premier, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
7Il se déduit du premier de ces textes que l'exigence de la mention dans la notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai et que l'absence d'une telle mention a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
8Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 4 janvier 2022, l'arrêt relève que la déclaration d'appel a été formée après l'expiration du délai d'un mois.
9Il retient que la notification de la sentence du bâtonnier de l'ordre des avocats reprenait les dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 en énonçant le délai de recours d'un mois et les modalités d'un tel recours et rappelait que ce recours était instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
10Il en déduit que le délai de recours courrait nécessairement à compter de la notification de la décision en application de l'article 528 du code de procédure civile, et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile.
11En statuant ainsi, alors que la notification de la décision ne portait pas mention du point de départ du délai de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé.