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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 janvier 2022, n° 20-20.232

ECLI:FR:CCASS:2022:C200074

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 385, alinéa 2, l'article 911-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et les articles 528 et 680 du code de procédure civile : 10. Il résulte des deux premiers de ces textes, qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration d'appel dès lors que le délai qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré, la décision de caducité n'ayant d'autorité qu'à l'égard du premier appel. 11. Il résulte du troisième de ces textes que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2019), M. et Mme [O] s'opposent à leur voisine, Mme [X], concernant un chemin qui sépare leur propriété de la sienne, en faisant valoir qu'il est obstrué par cette dernière.

6Mme [X] a été condamnée, sous astreinte, à libérer le passage. Par un jugement du 9 février 2017, un juge de l'exécution l'a condamnée au paiement d'une certaine somme en liquidation de cette astreinte. Cette décision lui a été notifiée par le greffe, le 14 février 2017.

7Elle a interjeté appel le 17 février 2017. Par ordonnance du 4 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cet appel, faute de conclusions de l'appelante dans le délai de quatre mois.

8Mme [X] a formé un nouvel appel le 21 juillet 2017 qui a été déclaré irrecevable comme tardif par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 25 janvier 2018.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a interjeté le 21 juillet 2017 à l'encontre du jugement du 9 février 2017 notifié par le greffe le 14 février 2017 alors « qu'en l'état des textes antérieurs au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, une nouvelle déclaration d'appel pouvait être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration dès lors que délai d'appel n'était pas expiré ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours; que la cour a constaté en l'espèce que Madame [X] avait formé une seconde déclaration d'appel le 21 juillet 2017 après le prononcé, par ordonnance du 4 juillet 2017, de la caducité d'une première déclaration d'appel ; qu'elle a en outre constaté que Mme [X] reprochait « non sans raison » à la notification du 14 février 2017 d'être irrégulière pour cela qu'elle omettait de préciser que l'appel devait être formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et ce, de surcroît par un avocat inscrit au barreau relevant d'un Tribunal de grande instance du ressort de ladite Cour ; qu'il résultait de ces constatations que la notification du jugement étant irrégulière, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et que le second appel formé le 21 juillet 2017 après le prononcé de la caducité d'une première déclaration était recevable ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la Cour, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constations au prix de considérations toutes inopérantes, a violé l'article 528 du code de procédure civile, ensemble l'article 385, alinéa 2, du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 385, alinéa 2, l'article 911-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et les articles 528 et 680 du code de procédure civile :

10Il résulte des deux premiers de ces textes, qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée après le prononcé de la caducité d'une première déclaration d'appel dès lors que le délai qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré, la décision de caducité n'ayant d'autorité qu'à l'égard du premier appel.

11Il résulte du troisième de ces textes que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

12Selon le dernier, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé.

13Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté le 21 juillet 2017 par Mme [X] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution en date du 9 février 2017 notifié le 14 février 2017, l'arrêt retient que le jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal de Digne-les-Bains, et qu'il est fait reproche, au courrier de notification de ne pas indiquer la nécessité de recours à un avocat inscrit au barreau d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour et de ne pas mentionner la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour avoir été rédigé très laconiquement au visa des dispositions du décret du 18 décembre 1996.

14Il ajoute que Mme [X] tente par cette contestation, de contourner les conséquences de la caducité de son premier appel, constatée le 4 juillet 2017, en soutenant un nouvel appel, cette fois tardif.

15Il conclut en retenant que c'est de manière pertinente que le conseiller de la mise en état, se fondant sur l'examen de la nullité éventuelle de l'acte, a retenu qu'aucun grief n'était démontré par Mme [X] pour contourner la tardiveté de ce second appel.

16En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la notification du jugement du 9 février 2017 n'indiquait pas de manière apparente les modalités selon lesquelles le recours devait être exercé, de sorte que la notification du jugement étant irrégulière, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et que le second appel, formé le 21 juillet 2017 après le prononcé de la caducité de la première déclaration d'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 janvier 2019 ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme [O] à payer à la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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