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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection II · Les effets du pourvoi en cassation

Article 625 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 novembre 2014294 décisions de la Cour de cassation, dont 46 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la Cour de cassation annule une décision, les parties reviennent à la situation où elles étaient avant cette décision. La juridiction de renvoi reprend alors l’instruction là où elle en était, sauf pour les points annulés.

    n° 24-13.160 (2025)

  • Après une cassation, la cour de renvoi peut examiner de nouvelles demandes si elles visent le même objectif que la demande initiale ou en sont une conséquence directe, même si leur fondement juridique est différent.

    n° 22-13.419 (2024)

  • La cassation d’un point précis d’une décision supprime entièrement ce point, et la juridiction de renvoi doit rejuger l’affaire sur tous les aspects concernés, sans se limiter au motif de la cassation.

    n° 19-24.536 (2021)

  • La cassation ne crée pas de nouveau recours : la saisine de la juridiction de renvoi sert seulement à poursuivre la procédure antérieure.

    n° 21-19.730 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 294 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 24-13.160

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Les dispositions de l'article 1037-1, alinéas 1, 3 et 4, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui organisent les échanges entre les parties lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, devant la cour d'appel initialement saisie, de conclure à nouveau. Toutefois, lorsque la Cour de cassation relève d'office un moyen de droit que les parties n'avaient pas discuté contradictoirement devant les juges du fond, cette circonstance constitue un événement postérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de nature à modifier les termes du débat opposant les parties, et, ainsi, l'intimé doit avoir la possibilité d'en tirer les conséquences devant la cour de renvoi. Dès lors, il doit pouvoir conclure sur le moyen relevé d'office et dans les limites de ce moyen. Il peut, le cas échéant, invoquer des moyens qui en découlent et qui n'auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions déclarées irrecevables et former de no

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2025 · n° 23-22.076

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-27, L. 641-11-1, I et II, et L. 641-12,3°, du code de commerce, et 500 du code de procédure civile qu'une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d'un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Le bailleur dispose cependant de la faculté de se prévaloir d'une décision constatant ou prononçant la résolution du bail dès lors que cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de cette nouvelle procédure

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-23.483

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 606, 607, 608 et 837 alinéa 1er, du code de procédure civile qu'est recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui infirme une ordonnance de référé, retient l'existence de contestations sérieuses s'opposant à la demande de provision et ordonne le renvoi de l'affaire devant une autre formation afin qu'il soit statué sur le fond, la cour d'appel s'étant ainsi dessaisie de la contestation qu'elle a tranchée et ayant mis fin à l'instance. Les dispositions de l'article 837, alinéa 1er, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui prévoient que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut renvoyer l'affaire au fond, si l'urgence le justifie, et selon les modalités qu'il fixe, ne sont pas applicables devant la cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance d'un juge des référés

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-14.415

    Sommaire de la Cour

    Depuis la modification de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile par le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, la juridiction judiciaire saisie d'un litige dont la solution dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, doit la transmettre à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Doit donc être cassé l'arrêt qui renvoie les parties à mieux se pourvoir, alors que la cour d'appel devait elle-même transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative compétente

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-11.649

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un indivisaire invoque une créance au titre du règlement des échéances de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition du bien indivis, il appartient au juge d'établir la proportion dans laquelle le règlement par cet indivisaire de ces échéances, en capital et intérêts, a contribué au financement global de l'acquisition, incluant les frais d'acquisition et le coût du crédit, puis d'appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l'acquisition, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mars 2024 · n° 22-13.419

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 565, 566, 625, alinéa 1, et 633 du code de procédure civile que devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient, dès lors, à la cour d'appel de renvoi après cassation de rechercher, même d'office, si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l'arrêt atteint par la cassation ou n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-19.730

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 625, 631, 634 et 638 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-15.483

    Sommaire de la Cour

    Se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi d'un arrêt cassé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation d'une victime au titre de la perte de gains professionnels futurs et condamné solidairement la société d'assurance et le responsable à payer à la victime la somme lui revenant au titre de l'indemnisation de son préjudice global, retient que le poste de préjudice d'incidence professionnelle n'était pas affecté par la cassation

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2022 · n° 21-13.474

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce que les créances nouvelles, nées après l'arrêté d'un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun. Et selon l'article 625 du code de procédure civile, l'arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée. Il s'en déduit, d'une part, que lorsqu'est soumis à une procédure collective le débiteur d'une créance de restitution née d'un arrêt de cassation, la détermination de la date de naissance de cette créance dépend de la date de l'arrêt de cassation, et non de la date du paiement effectué en exécution de la décision cassée, et, d'autre part, que si l'arrêt de cassation est prononcé après l'arrêté du plan de redressement du débiteur, cette créance de restitution doit être payée conformément aux règles de droit commun

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2022 · n° 20-19.291

    Sommaire de la Cour

    La portée de la cassation étant, selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue à l'article 1033 de ce code, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi. Méconnaît les dispositions de ces textes la cour d'appel qui, pour dire qu'elle n'était pas saisie en l'absence d'effet dévolutif, retient que la déclaration de saisine sur renvoi après cassation ne contient aucune critique des chefs du jugement

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 janvier 2022 · n° 20-14.010

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1168 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016, qu'après l'expiration du délai de prescription de l'action en annulation d'un acte, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ou n'a pas reçu un commencement d'exécution. Une condition suspensive faisant dépendre l'obligation souscrite d'un événement futur et incertain mais ne constituant pas l'objet de l'obligation, la réalisation de la condition ne constitue pas l'exécution, même partielle, de cette obligation et ne peut, par suite, faire échec au caractère perpétuel d'une exception de nullité

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 19-18.937

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur renvoi de cassation qui refuse de faire droit à la demande de nouvelle liquidation de l'entier préjudice corporel d'une victime, alors que par l'effet de l'annulation intervenue du chef de dispositif qui avait liquidé globalement tous les postes de préjudice, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 septembre 2021 · n° 19-23.976

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 317 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que la délivrance de l'acte de notoriété constatant une filiation établie par la possession d'état, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, n'a pas à être spécialement motivé

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 juin 2021 · n° 19-21.771

    Sommaire de la Cour

    Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence . Une cour d'appel a constaté qu'à la suite d'un transfert conventionnel de contrats de travail de salariés affectés sur un site de nettoyage , l'employeur avait accordé aux salariés affectés sur le même site mais engagés postérieurement au transfert la prime d'assiduité dont bénéficiaient les salariés transférés. Ayant relevé que l'employeur justifiait cette différence de traitement avec des salariés d'un autre site de nettoyage par sa volonté de réduire les disparités entre des salariés dont les contrats de travail s'étaient poursuivi en application de la garantie d'emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site de nettoyage et placés dans une situation identique, la cour d'appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective et pertinente

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 juin 2021 · n° 19-24.536

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui ne statue à nouveau que sur le poste de l'assistance temporaire par une tierce personne, au regard du moyen qui avait déterminé la cassation, alors que cette dernière, intervenue du chef du dispositif fixant le préjudice total de la victime, n'avait rien laissé subsister de ce dispositif, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer sur tous les postes qui constituaient le préjudice total de la victime

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 20-14.854

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile que lorsque la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 19-25.949

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires. Il s'ensuit que l'intimé, qui forme opposition à l'arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine de l'irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-13.344

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi, qui a pour objet d`assurer la poursuite de la procédure antérieure, régie par les articles 1032 et suivants du code de procédure civile, ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241, alinéa 1, du code civil. Il s'ensuit qu'une déclaration de saisine annulée n'interrompt pas le délai de forclusion de deux mois prévu à l'article 1034, alinéa 1, du code de procédure civile pour saisir la juridiction de renvoi

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 janvier 2021 · n° 19-15.921

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 352, alinéa 1, du code civil et de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention volontaire dans une procédure d'adoption plénière du père de naissance d'un enfant immatriculé définitivement comme pupille de l'Etat et placé en vue de son adoption est irrecevable, faute de qualité à agir, dès lors qu'aucun lien de filiation ne peut plus être établi entre eux. Cependant prive sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'irrecevabilité de l'action du père de naissance, qui n'avait pu, en temps utile, sans que cela puisse lui être reproché, faire valoir ses droits au cours de la phase administrative de la procédure, ne portait pas, eu égard aux différents intérêts en présence, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'elle interdisait l'examen de ses demandes

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 19-14.293

    Sommaire de la Cour

    La portée de la cassation étant, selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation, prévue à l'article 1033 du même code, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise, tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 janvier 2021 · n° 18-24.853

    Sommaire de la Cour

    La désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L.225-103, II, 2°, du code de commerce n'est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l'intérêt social

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-16.055

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 916 du code de procédure civile, examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n'aurait pas tranchées, y compris en raison d'une omission de statuer, dès lors qu'elles ont été formulées dans les conclusions soumises au conseiller de la mise en état et que celui-ci n'a pas réservé sa décision sur celles-ci

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2020 · n° 19-15.783

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une cour d'appel qui déclare une action en recherche de paternité recevable, en présence d'une adoption de droit anglais produisant les effets de l'adoption plénière du droit français, alors qu'au regard des intérêts en présence et de l'intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l'atteinte au droit au respect de la vie privée du demandeur que constituait l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2020 · n° 18-15.388

    Sommaire de la Cour

    Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-14.708

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1495 du code de procédure civile, le recours en annulation d'une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile. Selon l'article 930-1 de ce code, les actes de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, remis à la juridiction par voie électronique. Il ne peut être dérogé à cette dernière disposition par voie de convention passée entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare recevable le recours en annulation d'une sentence arbitrale qui n'a pas été effectuée par la voie électronique

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-18.939

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble l'article 12 du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité de l'assignation et fondé sur l'article 53 de la loi précitée, retient que la simple évocation, dans l'acte introductif d'instance, de faits susceptibles de porter atteinte à l'honneur ne saurait entraîner l'application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, alors que, selon ses propres constatations, l'une des parties demanderesses invoquait une atteinte à son image et à sa réputation, de sorte que ces faits, constitutifs de diffamation, ne pouvaient être poursuivis que sur le fondement de ladite loi

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2019 · n° 18-12.602

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 311-17 du code civil que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant. Viole ce texte, ensemble l'article 3 du code civil, une cour d'appel qui examine la recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance de paternité au regard de la seule loi française, loi de l'auteur de la reconnaissance, sans vérifier d'office si l'action était recevable au regard de la loi personnelle de l'enfant, dont elle constatait qu'elle était de nationalité espagnole

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 février 2019 · n° 17-27.967

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, relatif au partenariat commercial, n'a pas vocation à s'appliquer entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore, en ce qu'il n'existe pas de relation commerciale entre eux

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 décembre 2018 · n° 17-23.321

    Sommaire de la Cour

    Le pacte de préférence implique l'obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu'il décide de vendre le bien. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter les demandes du bénéficiaire d'un pacte de préférence, retient que seule la date de l'échange des consentements est à prendre en considération et que, l'acte signé étant une promesse unilatérale de vente, la vente ne pouvait prendre effet qu'à la levée de l'option, intervenue postérieurement à la date d'échéance du pacte

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  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 16-14.056

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, que la partie qui n'a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d'appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l'expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée. En conséquence, se détermine par des motifs insuffisants à caractériser ladite cause étrangère, la cour d'appel qui retient que le greffier avait certifié que c'était en raison d'un problème technique que l'appel avait été enregistré au greffe et que le fait qu'un courriel RPVA avait pu être adressé par le greffe le jour même de la déclaration d'appel au conseil de l'intimé n'excluait pas en lui-même l'existence d'un dysfonctionnement entre le service de la cour d'appel et certains autres cabinets

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  31. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-19.692

    Sommaire de la Cour

    En saisie immobilière, le jugement d'adjudication sur réitération des enchères n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, dans la mesure où l'adjudication, fut-elle sur réitération des enchères, a lieu en application du jugement d'orientation qui est irrévocable, de sorte que la cassation du jugement d'adjudication n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence du jugement d'adjudication sur réitération des enchères

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-10.105

    Sommaire de la Cour

    Même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai, l'appel d'une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Viole en conséquence ces dispositions, une cour d'appel qui retient qu'en l'absence de fixation, l'appel d'une ordonnance de référé est soumis à la procédure instituée par les articles 907 et suivants du code de procédure civile

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  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 avril 2018 · n° 17-17.495

    Sommaire de la Cour

    La substitution à l'adjudicataire de l'indivisaire, qui s'est prévalu de la faculté prévue à cet effet au cahier des charges, emporte transfert de propriété à son profit et cessation de l'indivision à compter du jour de l'adjudication

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2018 · n° 16-27.322

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 74 et 112 du code de procédure civile doit être censuré l'arrêt qui accueille l'exception de nullité de signification des écritures de l'appelant soulevée, après le dépôt des conclusions au fond de l'intimé, en réponse à un incident formé par l'appelant pour voir déclarer ces conclusions irrecevables comme tardives

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2017 · n° 16-17.077

    Sommaire de la Cour

    L'orthodontiste associé d'une société civile professionnelle n'agit pas en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société. En conséquence, à défaut d'avoir une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, il est éligible à la procédure de surendettement des particuliers

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  36. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er juin 2017 · n° 16-14.428

    Sommaire de la Cour

    À la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus, à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir et à être indemnisée au titre de la restitution des frais

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  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-17.083

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'irrecevabilité de l'appel faute de justification de l'acquittement par l'appelant du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier de cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce une telle irrecevabilité alors que l'avis préalablement adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant en vue de cette justification comportait une erreur sur l'identité de l'avocat destinataire de cette demande de sorte qu'il n'était pas établi que l'appelant, dont l'avocat n'avait pas été invité à s'expliquer sur la fin de non-recevoir, avait été à tout le moins mis en mesure par cet avis de régulariser la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir

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  38. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 septembre 2016 · n° 15-15.103

    Sommaire de la Cour

    L'obligation d'adresser, au terme du contrôle et selon les modalités qu'il précise, une lettre d'observations aux personnes contrôlées qu'impartit l'article D. 724-9, devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime aux organismes de mutualité sociale agricole auxquels l'article L. 724-7 du même code a confié les opérations de contrôle s'impose à l'issue de tout contrôle de l'application des dispositions afférentes aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés comme des salariés agricoles

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  39. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2016 · n° 15-18.652

    Sommaire de la Cour

    La cassation du jugement ayant annulé les élections des représentants du personnel n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail. Il s'ensuit que le résultat de ces dernières élections doit être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats

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  40. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 3 juillet 2015 · n° 14-13.205

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, mêmes non rendues en dernier ressort et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice. Sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice, d'une part, un jugement ayant condamné une partie à exécuter un engagement de caution envers une banque ainsi qu'un arrêt ayant, sur le fondement de ce jugement, déclaré admise la créance de la banque au redressement judiciaire de cette partie et, d'autre part, un arrêt d'une chambre correctionnelle ayant jugé que cet engagement de caution était un faux en écritures publiques commis au préjudice de celle-ci. Il convient d'annuler le jugement, dès lors qu'il prononce une condamnation sur le fondement d'un acte dont la falsification a été établie par une décision pénale définitive, et l'arrêt qui en est la suite. Par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation ainsi prononcée entraîne par voie de conséquence celle de toute décision qui se rattache à celles annulées par un lien de dépendance nécessaire

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.