Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 24-13.160
Sommaire de la Cour
Selon les articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Les dispositions de l'article 1037-1, alinéas 1, 3 et 4, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui organisent les échanges entre les parties lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, devant la cour d'appel initialement saisie, de conclure à nouveau. Toutefois, lorsque la Cour de cassation relève d'office un moyen de droit que les parties n'avaient pas discuté contradictoirement devant les juges du fond, cette circonstance constitue un événement postérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de nature à modifier les termes du débat opposant les parties, et, ainsi, l'intimé doit avoir la possibilité d'en tirer les conséquences devant la cour de renvoi. Dès lors, il doit pouvoir conclure sur le moyen relevé d'office et dans les limites de ce moyen. Il peut, le cas échéant, invoquer des moyens qui en découlent et qui n'auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions déclarées irrecevables et former de no