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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 18-24.853

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00036

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L.225-103, II, 2°, du code de commerce n'est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l'intérêt social

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon les arrêts attaqués(Nouméa, 14 mai 2018, 27 septembre 2018 et 29 novembre 2018), rendus en matière de référé, les sociétés Ficbal, FP Invest, [...] et Figespart sont associés et cogérants de la société Compagnie financière calédonienne (la société Cofical), qui détient 55 % du capital de la société anonyme Figesbal.

6Le 29 juin 2017, l'assemblée générale mixte de la société Figesbal a adopté des résolutions par lesquelles quitus a été donné aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2016, le résultat de l'exercice 2016 a été affecté et M. U... a été renouvelé dans ses fonctions d'administrateur pour une période de six exercices.

7La société Cofical a assigné en référé la société Figesbal et M. U... afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 225-103, II, 2° du code de commerce, la désignation d'un mandataire ad hoc de la société Figesbal, chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la société ayant pour ordre du jour la révocation de MM. U... et E... de leurs mandats d'administrateurs et leur remplacement par les sociétés Figespart et Cofical et de convoquer le conseil d'administration de cette société pour désigner son nouveau président et, le cas échéant, un directeur général.

8Le mandataire ad hoc de la société Figesbal, désigné par une ordonnance du 4 décembre 2017, a convoqué l'assemblée générale de cette société, qui a révoqué M. U... de ses fonctions de directeur général et nommé M. D... pour le remplacer.

9Par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du 4 décembre 2017 et rejeté les demandes de la société Cofical. Elle a également déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal.

10Par le second arrêt attaqué, elle a dit que, par l'effet du dispositif de l'arrêt infirmatif prononcé le 27 septembre 2018, M. U... était remis en sa qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société Figesbal, et a ordonné en conséquence la suspension des effets des assemblées générales et conseils d'administration postérieurs à la nomination d'un administrateur en application de l'ordonnance du 4 octobre 2017.

11M. U... et la société Figesbal soutiennent que M. D... est sans qualité pour se pourvoir en cassation au nom de la société, dès lors que l'arrêt attaqué dit, dans son dispositif, que par l'effet du dispositif de l'arrêt infirmatif prononcé le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa, M. U... est remis en sa qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société Figesbal.

12M. D... ayant eu, devant les juges du fond, la qualité dont il se prévaut pour se pourvoir en cassation, son pourvoi est recevable en tant qu'il agit au nom de la société Figesbal.

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

13Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il serait fait application du texte susvisé.

14Selon ce texte, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.

15M. D... ayant agi, devant les juges du fond, uniquement au nom de la société Figesbal, son pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est formé en son nom personnel, faute d'avoir été partie en cette qualité à la décision attaquée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° M 18-24.853, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 septembre 2018

Ce que soutenait le demandeur

16La société Cofical fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc, alors « que la désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article L. 225-103 II, 2°, du code de commerce, en vue de faire convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, suppose uniquement, lorsqu'elle est demandée par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, qu'elle tende à des fins légitimes conformes à l'intérêt social, et non à la satisfaction de fins personnelles ; que les conditions propres à la désignation d'un administrateur provisoire, tenant à l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, n'ont en revanche pas à être remplies pour ce qui concerne la désignation d'un mandataire ad hoc ; que, pour rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad hoc formée par la société Cofical aux fins de faire convoquer l'assemblée générale de la société Figesbal, la cour d'appel a jugé qu'une telle désignation ne serait "prévue de manière supplétive que dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement avéré au sein de la société" et serait "toujours subordonnée soit à l'imminence d'un dommage soit à la démonstration d'un trouble manifestement illicite" et non, comme l'avait retenu le premier juge, à la démonstration par l'actionnaire demandeur de la poursuite de fins légitimes qui soient conformes à l'intérêt social ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 225-103 du code de commerce et par fausse application les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 225-103, II, 2° du code de commerce :

17Selon ce texte, à défaut de convocation par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, l'assemblée générale d'une société anonyme peut être convoquée par un mandataire ad hoc, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 du même code.

18Pour rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad hoc de la société Figesbal avec mission restreinte de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la société ayant pour ordre du jour la révocation de MM. U... et E... de leurs mandats d'administrateurs et leur remplacement par les sociétés Figespart et Cofical et de convoquer le conseil d'administration de cette société à l'effet d'y voir désigner son nouveau président et, le cas échéant, un directeur général, l'arrêt retient que la désignation d'un mandataire par le juge des référés, qui est toujours subordonnée soit à l'imminence d'un dommage soit à la démonstration d'un trouble manifestement illicite, n'est prévue de manière supplétive que dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement avéré au sein de la société.

19En statuant ainsi, alors que la désignation d'un mandataire ad hoc en application sur l'article L. 225-103, II, 2° du code de commerce n'est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l'intérêt social, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° C 19-11.302

Ce que soutenait le demandeur

20M. D..., en tant qu'il agit au nom de la société Figesbal, fait grief à l'arrêt de dire que par l'effet du dispositif de l'arrêt infirmatif prononcé le 27 septembre 2018, M. U... est remis en sa qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société Figesbal, d'ordonner en conséquence la suspension des effets de l'assemblée générale du 16 mars 2018 et du conseil d'administration du 16 mars 2018, des convocations du conseil d'administration des 27 avril, 21 mai et 26 juin 2018 et de l'assemblée générale du 26 juin 2018, et de ces conseils d'administration et assemblées générales des 27 avril, 21 mai et 26 juin 2018, et de dire que ces suspensions prendront effet au jour de la signification de l'arrêt à la société Figesbal, à charge pour l'une ou l'autre des parties de saisir le juge du fond au maximum dans un délai de deux mois à compter de ladite signification aux fins qu'il soit statué, le cas échéant, sur la nullité encourue par chacun des actes accomplis sous l'influence ou par le fait des administrateurs et dirigeants désignés en conséquence des assemblées générales et conseils d'administration susvisés, alors « que pour ordonner la suspension des effets de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la société Figesbal du 16 mars 2018, convoqués par le mandataire ad hoc désigné par l'ordonnance de référé du 4 décembre 2017, et des effets des conseils d'administration et assemblée générale qui s'en sont suivis, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 27 septembre 2018 qui a infirmé l'ordonnance du 4 décembre 2017 ; que la cour d'appel a en effet considéré que cet arrêt infirmatif aurait eu pour effet de "remettre" M. W... U... en sa qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société Figesbal et que la "dyarchie" qui en résulterait au sein de la société Figesbal serait génératrice d'un trouble manifestement illicite justifiant les mesures de suspension ordonnées ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi dans la dépendance directe de celui rendu le 27 septembre 2018 ; que dès lors, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le pourvoi n° M 18-24.853 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 27 septembre 2018 entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

21Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

22Pour dire que M. U... est remis en sa qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société Figesbal, ordonner en conséquence la suspension des effets de l'assemblée générale du 16 mars 2018 et du conseil d'administration du 16 mars 2018, des convocations du conseil d'administration des 27 avril, 21 mai et 26 juin 2018 et de l'assemblée générale du 26 juin 2018, et de ces conseils d'administration et assemblées générales des 27 avril, 21 mai et 26 juin 2018, et dire que ces suspensions prendront effet au jour de la signification de l'arrêt à la société Figesbal, à charge pour l'une ou l'autre des parties de saisir le juge du fond au maximum dans un délai de deux mois à compter de ladite signification aux fins qu'il soit statué, le cas échéant, sur la nullité encourue par chacun des actes accomplis sous l'influence ou par le fait des administrateurs et dirigeants désignés en conséquence des assemblées générales et conseils d'administration susvisés, l'arrêt se fonde sur le seul effet du dispositif de l'arrêt infirmatif rendu le 27 septembre 2018.

23La cassation de ce dernier arrêt sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° M 18-24.853 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 29 novembre 2018, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • Sur le pourvoi n° M 18-24.853
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 14 mai 2018 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Compagnie financière calédonienne et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Sur le pourvoi n° C 19-11.302
  • DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. D... en son nom personnel ;
  • CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet, sur les points cassés et annulés, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne M. U... et la société Figesbal aux dépens des pourvois ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. U... et la société Figesbal à payer à la société Compagnie financière calédonienne la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés et annulés ;

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