Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La SCI fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître du moyen tiré de la prescription de la créance fiscale à l'occasion d'un contestation de la procédure de recouvrement des sommes réclamées au titre de l'impôt sur le revenu au profit de la juridiction administrative et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'il appartient à la cour d'appel de renvoi de trancher le litige dont elle est saisie dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 28 mars 2019 en ce qu'il avait déclaré la SCI L'Oustaou des Oliviers personnellement débitrice envers le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse à hauteur de 700 022,20 euros aux motifs que la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt relevait de la compétence du juge de l'impôt et que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en statuant sur un tel moyen ; que la cour d'appel de renvoi a retenu que « la Cour de cassation a statué sur ce seul grief en considérant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi. Dans ces conditions, seuls restent en débat devant cette Cour, le point de savoir si la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt exercée par le comptable public relève de la compétence du juge judiciaire et si la question préjudicielle dont est saisie la cour d'appel de renvoi par la SCI L'Oustaou porte sur ce point » ; qu'en se bornant à statuer sur la question du juge compétent pour déclarer une créance fiscale prescrite et sur une question préjudicielle, moyens de défense soulevés par la SCI L'Oustaou, sans trancher le litige dont elle était saisie, à savoir si la SCI L'Oustaou était débitrice d'une créance fiscale, la cour d'appel de renvoi s'est méprise sur la portée de la cassation et a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, estimant à tort n'avoir à trancher que le moyen sur lequel la cassation était intervenue, commettant un excès de pouvoir négatif, en violation des articles 624, 625, et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 :
4Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
5Pour se déclarer incompétent pour connaître du moyen tiré de la prescription de la créance fiscale au profit de la juridiction administrative et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que seul reste en débat devant cette cour d'appel, le point de savoir si la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt exercée par le comptable public relève de la compétence du juge judiciaire et si la question préjudicielle dont est saisie la cour d'appel de renvoi par la SCI porte sur ce point.
6En statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 28 mars 2019 en tant qu'il avait déclaré la SCI personnellement débitrice envers le comptable public à hauteur de la somme de 700 022,20 euros, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et qu'il lui appartenait donc de déterminer si la SCI était débitrice d'une créance fiscale, la cour d'appel, qui a estimé à tort n'avoir à trancher que le moyen ayant justifié la cassation, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.