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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 14 octobre 2020, n° 19-15.783

ECLI:FR:CCASS:2020:C100595

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une cour d'appel qui déclare une action en recherche de paternité recevable, en présence d'une adoption de droit anglais produisant les effets de l'adoption plénière du droit français, alors qu'au regard des intérêts en présence et de l'intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l'atteinte au droit au respect de la vie privée du demandeur que constituait l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 novembre 2017 et 19 mars 2019), rendus sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-20.144), S... X... est née le [...] à Hammersmith (Royaume-Uni) de Y... N... K... et d'un père déclaré par celle-ci comme étant T... X.... Elle n'a jamais été reconnue par celui-ci. En 1958, un jugement a condamné T... X... à payer des subsides à Y... N... K.... Celle-ci est décédée en 1963. Le 11 août 1966, S... X... a été adoptée au Royaume-Uni par un cousin de sa mère et son épouse, M. et Mme M....

2Le 12 juillet 2010, Mme X... a assigné T... X... en recherche de paternité. Le 24 octobre 2011, celui-ci est décédé, en laissant pour lui succéder son fils, M. G... X..., issu de son union avec L... E..., prédécédée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

3M. G... X... fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2017 de déclarer l'action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme X... recevable et d'ordonner une expertise biologique, alors :

« 3°/ qu'à supposer que l'impossibilité pour une personne adoptée de faire reconnaître son lien de filiation paternelle biologique à des fins successorales constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale, cette impossibilité est prévue à l'article 370-5 du code civil et poursuit un but légitime tendant à garantir la stabilité du lien de filiation établi par une adoption régulièrement prononcée à l'étranger, produisant en France les effets d'une adoption plénière ; que le juge doit donc déclarer irrecevable l'action ayant pour objet d'établir le lien de paternité biologique d'une personne régulièrement adoptée à l'étranger par une décision produisant en France les effets d'une adoption plénière ; qu'en déclarant pourtant recevable l'action de Mme X..., épouse H..., régulièrement adoptée en Angleterre, la cour d'appel, qui n'a pas opéré une juste pondération entre les intérêts concurrents en présence, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 356 et 370-5 du code civil ;

4°/ qu'il appartient au juge de rechercher un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale, dont pourrait être déduit l'établissement de la filiation biologique, et la stabilité du lien de filiation, qui conduit au contraire à l'ignorer en cas d'adoption plénière ; que le juge doit ainsi privilégier, par une décision motivée, la solution protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'action en établissement du lien de paternité biologique, la cour d'appel s'est fondée sur « les conditions dans lesquelles l'adoption de Mme H... a été obtenue », et a notamment relevé que « le désintérêt de T... X... à l'égard de Mme H... a été constant jusqu'à ce qu'elle reprenne contact avec lui en 2008 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la reconnaissance du lien de filiation biologique avec M. X... était nécessaire au respect de la vie privée et familiale de Mme X..., épouse H..., d'autant que celle-ci tenait pour acquis qu'elle était la fille biologique d'T... X... dont elle portait le nom depuis sa naissance, ce dont il résultait qu'elle avait déjà connaissance de ses origines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 356 et 370-5 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4Aux termes de ce texte, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

5Pour déclarer l'action de Mme X... recevable, après avoir énoncé à bon droit que la loi anglaise compétente faisait obstacle à la reconnaissance d'un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l'adoption, laquelle produisait les effets de l'adoption plénière du droit français, en application de l'article 370-5 du code civil, l'arrêt retient que le droit au respect de la vie privée et familiale impose d'établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d'un côté, le droit de Mme X... de connaître son ascendance et de voir établir légalement celle-ci, de l'autre, le refus d'T... X... lorsqu'il était vivant, puis de son héritier M. G... X..., qui se sont opposés systématiquement aux demandes de Mme X... et, enfin, l'intérêt général lié à la sécurité juridique. Il relève, d'abord, que l'intérêt de M. G... X..., seul héritier d'T... X... et qui avait connaissance de l'existence et du souhait de Mme X... de renouer avec sa famille d'origine, au moins depuis 2008, puis de voir reconnaître son lien de parenté, est de moindre importance que l'intérêt de Mme X.... Il énonce, ensuite, que, si le droit anglais empêche l'établissement d'une autre filiation en présence d'une adoption, il n'interdit pas pour autant la remise en cause de cette adoption dans certaines circonstances. Il ajoute, enfin, que l'adoption de Mme X... a été obtenue dans des conditions particulières, alors que les assistants sociaux avaient adressé plusieurs lettres restées sans réponse à T... X..., qu'ils s'étaient rendus en France afin de le rencontrer, sans parvenir à entrer en contact avec lui, que seule l'épouse de celui-ci avait contacté téléphoniquement les enquêteurs sociaux, en indiquant qu'elle désapprouvait cette adoption, sans donner de motifs, que le désintérêt d'T... X... à l'égard de Mme X... avait été constant jusqu'à ce qu'elle reprenne contact avec lui en 2008 et, encore, que, bien que condamné à payer des subsides par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, en 1959, il avait cessé ses paiements quelques années après, ce qui avait contraint les époux M... à demander l'adoption de la mineure afin d'obtenir des prestations familiales pour l'élever.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, d'une part, que Mme X..., qui connaissait ses origines personnelles, n'était pas privée d'un élément essentiel de son identité, d'autre part, qu'T... X..., puis son héritier, M. G... X..., n'avaient jamais souhaité établir de lien, de fait ou de droit, avec elle, de sorte qu'au regard des intérêts de M. G... X..., de ceux de la famille adoptive et de l'intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l'atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme X... que constituait l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. G... X... fait grief à l'arrêt du 19 mars 2019 de dire qu'T... X... était le père de Mme S... X..., alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt du 21 novembre 2017 ayant déclaré à tort recevable l'action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme X..., épouse H... et ordonné une expertise génétique visant à établir s'il existait un lien de filiation entre l'intéressée et M. T... X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 19 mars 2019 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9La cassation de l'arrêt du 21 novembre 2017 ayant déclaré l'action recevable entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 19 mars 2019 ayant statué au fond sur la paternité d'T... X....

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Comme suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 21 novembre 2017 et 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 19 octobre 2010 ayant déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité de Mme X... ;
  • Condamne Mme X... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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