Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
3M. G... X... fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2017 de déclarer l'action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme X... recevable et d'ordonner une expertise biologique, alors :
« 3°/ qu'à supposer que l'impossibilité pour une personne adoptée de faire reconnaître son lien de filiation paternelle biologique à des fins successorales constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale, cette impossibilité est prévue à l'article 370-5 du code civil et poursuit un but légitime tendant à garantir la stabilité du lien de filiation établi par une adoption régulièrement prononcée à l'étranger, produisant en France les effets d'une adoption plénière ; que le juge doit donc déclarer irrecevable l'action ayant pour objet d'établir le lien de paternité biologique d'une personne régulièrement adoptée à l'étranger par une décision produisant en France les effets d'une adoption plénière ; qu'en déclarant pourtant recevable l'action de Mme X..., épouse H..., régulièrement adoptée en Angleterre, la cour d'appel, qui n'a pas opéré une juste pondération entre les intérêts concurrents en présence, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 356 et 370-5 du code civil ;
4°/ qu'il appartient au juge de rechercher un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale, dont pourrait être déduit l'établissement de la filiation biologique, et la stabilité du lien de filiation, qui conduit au contraire à l'ignorer en cas d'adoption plénière ; que le juge doit ainsi privilégier, par une décision motivée, la solution protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'action en établissement du lien de paternité biologique, la cour d'appel s'est fondée sur « les conditions dans lesquelles l'adoption de Mme H... a été obtenue », et a notamment relevé que « le désintérêt de T... X... à l'égard de Mme H... a été constant jusqu'à ce qu'elle reprenne contact avec lui en 2008 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la reconnaissance du lien de filiation biologique avec M. X... était nécessaire au respect de la vie privée et familiale de Mme X..., épouse H..., d'autant que celle-ci tenait pour acquis qu'elle était la fille biologique d'T... X... dont elle portait le nom depuis sa naissance, ce dont il résultait qu'elle avait déjà connaissance de ses origines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 356 et 370-5 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4Aux termes de ce texte, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
5Pour déclarer l'action de Mme X... recevable, après avoir énoncé à bon droit que la loi anglaise compétente faisait obstacle à la reconnaissance d'un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l'adoption, laquelle produisait les effets de l'adoption plénière du droit français, en application de l'article 370-5 du code civil, l'arrêt retient que le droit au respect de la vie privée et familiale impose d'établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d'un côté, le droit de Mme X... de connaître son ascendance et de voir établir légalement celle-ci, de l'autre, le refus d'T... X... lorsqu'il était vivant, puis de son héritier M. G... X..., qui se sont opposés systématiquement aux demandes de Mme X... et, enfin, l'intérêt général lié à la sécurité juridique. Il relève, d'abord, que l'intérêt de M. G... X..., seul héritier d'T... X... et qui avait connaissance de l'existence et du souhait de Mme X... de renouer avec sa famille d'origine, au moins depuis 2008, puis de voir reconnaître son lien de parenté, est de moindre importance que l'intérêt de Mme X.... Il énonce, ensuite, que, si le droit anglais empêche l'établissement d'une autre filiation en présence d'une adoption, il n'interdit pas pour autant la remise en cause de cette adoption dans certaines circonstances. Il ajoute, enfin, que l'adoption de Mme X... a été obtenue dans des conditions particulières, alors que les assistants sociaux avaient adressé plusieurs lettres restées sans réponse à T... X..., qu'ils s'étaient rendus en France afin de le rencontrer, sans parvenir à entrer en contact avec lui, que seule l'épouse de celui-ci avait contacté téléphoniquement les enquêteurs sociaux, en indiquant qu'elle désapprouvait cette adoption, sans donner de motifs, que le désintérêt d'T... X... à l'égard de Mme X... avait été constant jusqu'à ce qu'elle reprenne contact avec lui en 2008 et, encore, que, bien que condamné à payer des subsides par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, en 1959, il avait cessé ses paiements quelques années après, ce qui avait contraint les époux M... à demander l'adoption de la mineure afin d'obtenir des prestations familiales pour l'élever.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, d'une part, que Mme X..., qui connaissait ses origines personnelles, n'était pas privée d'un élément essentiel de son identité, d'autre part, qu'T... X..., puis son héritier, M. G... X..., n'avaient jamais souhaité établir de lien, de fait ou de droit, avec elle, de sorte qu'au regard des intérêts de M. G... X..., de ceux de la famille adoptive et de l'intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l'atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme X... que constituait l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné, la cour d'appel a violé le texte susvisé.