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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection I · L'ouverture du pourvoi en cassation

Article 611-1 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 9 novembre 20147 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour attaquer une décision de justice devant la Cour de cassation, il faut d’abord la faire signifier à la partie adverse, sauf si la notification est faite par le greffe (par exemple, en matière gracieuse, sans litige).

    n° 13-15.186 (2014)

  • Pour les décisions sur les contrats de droit privé de la commande publique, la signification à la partie adverse est obligatoire avant de former un pourvoi, et l’acte de signification doit être produit avant la fin du délai légal.

    n° 13-10.441 (2013)

  • Si vous attaquez un arrêt avant dire droit en même temps qu’un arrêt sur le fond, vous devez signifier l’arrêt avant dire droit et remettre une copie de cette signification au greffe, sans quoi le pourvoi est irrecevable.

    n° 08-15.067 (2010)

  • Lorsque le ministère public s’oppose à une demande de rectification d’actes d’état civil, la procédure devient contentieuse : le pourvoi n’est recevable que si la décision a été préalablement signifiée.

    n° 07-16.067 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Non-lieu à statuerPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mai 2014 · n° 13-15.186

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée, sauf dans le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, ce qui est le cas lorsque, en l'absence de litige, le juge statue en matière gracieuse. Tel n'est pas le cas lorsque le ministère public qui a fait procéder à la rectification d'un acte de décès s'est opposé à la demande de rectification des actes d'état civil par les ayants droit du défunt, ce qui a conféré à cette procédure un caractère contentieux

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2013 · n° 12-25.808

    Sommaire de la Cour

    Les décisions relatives aux contrats de droit privé de la commande publique visées à l'article 1441-1 du code de procédure civile doivent être notifiées par voie de signification, ce texte ne prévoyant pas que la notification de ces décisions incombe au greffe de la juridiction qui les a rendues, et l'acte de signification doit être produit avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi conformément aux articles 611-1 et 979 du même code

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2013 · n° 13-10.441

    Sommaire de la Cour

    Les décisions relatives aux contrats de droit privé de la commande publique visées à l'article 1441-1 du code de procédure civile doivent être notifiées par voie de signification, ce texte ne prévoyant pas que la notification de ces décisions incombe au greffe de la juridiction qui les a rendues, et l'acte de signification doit être produit avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité du pourvoi conformément aux articles 611-1 et 979 du même code

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 08-15.067

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 611-1 et 979 du code de procédure civile, la partie qui forme un pourvoi contre un arrêt avant dire droit en même temps que l'arrêt sur le fond du droit doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi contre l'arrêt avant dire droit, signifier cet arrêt et remettre au greffe une copie de cette signification

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  5. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2008 · n° 07-16.067

    Sommaire de la Cour

    L'opposition du ministère public à une demande de rectification d'actes de l'état civil confère à la procédure un caractère contentieux ; dès lors le pourvoi n'est recevable que si la décision attaquée a été préalablement signifiée

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-19.676

    Extrait des motifs

    « JONCTION : 1. Les pourvois n° A 20-19.676, B 20-19.677, C 20-19.678, E 20-19.680, F 20-19.681, H 20-19.682, G 20-19.683, J 20-19.684, K 20-19.685, M 20-19.686, N 20-19.687, P 20-19.688, Q 20-19.689 ont été joints par ordonnance en date du 17 décembre 2020. Vu les articles 611-1 et 978 du code de procédure civile : 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi A 20-19.676, en ce qu'il est formé par M. [V] [W] et Mme [D] [W] épouse [Z], qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. 3. Les moyens communs de cassation annexés, qui sont in »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2016 · n° 15-21.184

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-21.184 et N 15-26.521 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° M 15-21.184, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 611-1 et 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 7 juillet 2015 contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 décembre 2013 ; Attendu que M. Y... étant placé sous curatelle, le pourvoi n'est pas recevable ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.