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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection I · L'ouverture du pourvoi en cassation

Article 611 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 198013 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un directeur d’hôpital qui n’était pas partie au procès (c’est-à-dire qui n’a pas été directement impliqué comme demandeur ou défendeur) et n’a pas été condamné ne peut pas faire appel à la Cour de cassation.

    n° 16-28.507 (2018)

  • Un tiers (par exemple un proche) qui a demandé des soins psychiatriques sans consentement mais n’a pas saisi le juge des libertés et de la détention n’est pas considéré comme partie au procès : son pourvoi en cassation est irrecevable.

    n° 16-24.629 (2017)

  • Pour les parties vivant à l’étranger, le délai de deux mois pour faire un pourvoi en cassation commence à courir à partir du jour où le parquet a reçu l’acte, sauf si un traité ou une règle européenne permet une transmission directe à l’intéressé ou à une autorité étrangère.

    n° 17-14.401 (2018)

  • Les intérêts professionnels protégés pour les avocats incluent aussi leurs intérêts privés, qu’ils soient moraux ou économiques.

    n° 17-26.166 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2018 · n° 17-26.166

    Sommaire de la Cour

    Les intérêts professionnels visés par les dispositions des articles 19, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 incluent les intérêts d'ordre privé tant moraux qu'économiques

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 17-14.401

    Sommaire de la Cour

    A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2018 · n° 16-28.507

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'éname pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie. A l'occasion de la procédure de contrôle d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'établissement d'accueil du patient n'a donc pas la qualité de partie, peu important la mise en cause de l'établissement dans la procédure et l'obligation qui lui a été faite d'exécuter une décision de mainlevée de la mesure. En application des articles 609 et 611 du code de procédure civile, le pourvoi formé par le directeur d'un centre hospitalier qui n'avait pas la qualité de partie devant la juridiction d'appel et n'avait pas été condamné n'est pas recevable

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  4. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2017 · n° 16-24.629

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention, il n'a pas la qualité de partie, en conséquence son pourvoi n'est pas recevable

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2017 · n° 15-28.943

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, un avocat ne peut, dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur, produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense. Encourt la cassation un arrêt qui, alors qu'il avait constaté que le salarié avait la qualité d'avocat, n'a pas, peu important les conditions d'exercice de sa profession, recherché si les pièces qu'il produisait étaient couvertes par le secret professionnel et si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à son employeur

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-15.871

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile : 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles susvisés. 7. Nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre. 8. Le conseil départemental du Nord s'est pourvu en cassation contre le jugement qui a, sur la requête de la MDPH, dit que le jugement rendu le 10 décembre 2021 est affecté d'une erreur matérielle. 9 Le conseil départemental n'est pas partie au jugement attaqué, rendu entre la MDPH et [O] [G]-[Y], décédé le 12 mai 2023. Ce jugement n'a pr »

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  7. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 19-26.138

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ces textes que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à l'encontre de celui-ci. 3. En l'espèce, il ne ressort ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que M. [I] a été partie à l'instance devant le premier président, ou qu'une condamnation a été prononcée contre lui. 4. Son pourvoi n'est, dès lors, pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement moti »

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  8. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 18-17.582

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Devant le premier président, M. H... n'a pas contesté la décision du bâtonnier du 2 décembre 2016 en ce qu'elle précisait être rendue entre Maître T... H..., avocat au barreau de Nice, et Mme I... P.... Il ne résulte ni de l'ordonnance du 27 mars 2018, intervenue entre ces mêmes parties, selon son en-tête et ses énonciations, ni des observations adressées au premier président par M. H..., que celui-ci ait soutenu devant ce magistrat que la SELARL [...] était seule en cause pour avoir perçu les honoraires litigieux et qu'il ne pouvait être personnellement partie à l'instance en contestation d'honoraires engagée par Mme P..., au motif qu'il exerce son activité d'avocat e »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-23.673

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 611 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est dirigé tant contre M. N... que contre la SELARL Pharmacie de Riaumont, laquelle n'était pas partie à la procédure et n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à l'égard de la SELARL Pharmacie de Riaumont ; »

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  10. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mai 2019 · n° 19-11.515

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 609 et 611 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie ; qu'en application des deux derniers, nul ne peut se pou »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2018 · n° 17-17.163

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à l'encontre de celui-ci ; Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. Charaf C... XX... ait été partie à l'instance d'appel ; qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée contre lui, le pourvoi n'est pas recevable ; »

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  12. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 16-27.009

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  13. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er mars 2018 · n° 17-11.192

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ces textes nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ; Attendu, que l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Melun, 5 mars 2015), rendue en dernier ressort, a, à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque), homologué un projet de distribution du prix de la vente par adjudication d'un bien immobilier q »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.