Sur le pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
8La société Apnyl fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 18 août 2014 en ce qu'elle a dit qu'il y avait lieu de faire cesser le trouble commercial subi par la société Vilgo et autoriser un huissier de justice à pénétrer dans les locaux de la société Apnyl pour y appréhender les moules nécessaires à la fabrication des cannes anglaises, si nécessaire assisté d'un serrurier et des forces de l'ordre, et dresser un procès-verbal d'inventaire et de constat contradictoire de l'état des moules remis et en ce qu'elle a débouté la société Vilgo de sa demande visant à être autorisée à confier les moules à une entreprise tierce et en ce qu'elle a condamné la société Vilgo (lire Apnyl) à payer une indemnité de procédure de 1 500 euros à la société Vilgo, alors :
« 1° / que la cour d'appel ne peut confirmer une décision qui a d'ores et déjà été infirmée et ce par une décision devenue définitive ; que dans son arrêt du 13 novembre 2016, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance de référé du 18 août 2014 ; qu'il était donc exclu qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la cour d'appel puisse confirmer l'ordonnance du 18 août 2014 pour arrêter la situation entre les parties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'une part, si en principe, en matière de référé, le juge du second degré doit vérifier si, à la date à laquelle le premier juge a statué, la mesure sollicitée était légalement justifiée, cette solution est exclue, dès lors que la décision de première instance a d'ores et déjà été infirmée ; que dans cette hypothèse en effet, la décision de première instance étant devenue inexistante, du fait de l'infirmation, il est impossible de se référer à sa date ; qu'en décidant au cas d'espèce qu'il y a lieu de vérifier si à la date de l'ordonnance de première instance soit le 18 août 2014, la mesure était justifiée, quand cette ordonnance avait été infirmée par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux, les juges du fond ont violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 873 du même code, et, d'autre part, lorsque la décision de première instance a été infirmée, les juges du second degré ne peuvent en aucun cas se référer à cette décision pour motiver leur arrêt ; qu'en se référant à l'ordonnance du 18 août 2014, pour motiver leur appréciation, la cour d'appel a violé les articles 561 et 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge du second degré ne peut confirmer la décision du premier juge dès lors qu'il l'infirme ou l'annule ; qu'ayant annulé l'ordonnance du 18 août 2014, pour violation du principe du contradictoire, les juges du second degré ne pouvaient au cas d'espèce confirmer cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 562 et 955 du code de procédure civile ;
4°/ que, d'une part, si en principe, en matière de référé, le juge du second degré doit vérifier si, à la date à laquelle le premier juge a statué, la mesure sollicitée était légalement justifiée, cette solution est exclue, dès lors que la décision de première instance est annulée ; que dans cette hypothèse en effet, la décision de première instance étant devenue inexistante, du fait de l'annulation, il est impossible de se référer à sa date ; qu'en décidant au cas d'espèce qu'il y a lieu de vérifier si à la date de l'ordonnance de première instance soit le 18 août 2014, la mesure était justifiée, quand ils constataient l'annulation de l'ordonnance du 18 août 2014, les juges du fond ont violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile, 873 du même code, et, d'autre part, en tout cas, un arrêt ne pouvant se référer aux motifs d'une décision annulée, il était exclu que les juges du second degré puissent se référer aux motifs de l'ordonnance du 18 août 2014 dont ils avaient constaté l'annulation ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 455 et 873 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en dehors du trouble manifestement illicite, qui n'est pas évoqué ici, l'intervention du juge des référés suppose la nécessité de prévenir un dommage imminent ; qu'en se bornant à relever que le défaut de livraison des quantités convenues causait un préjudice commerciale incontestable à la société Vilgo, constatation qui ne faisait en aucune manière apparaître l'existence d'un dommage imminent, sachant que l'identification d'un dommage imminent relève de l'appréciation souveraine, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9D'une part, la société Apnyl, qui propose devant la Cour de cassation des moyens pris de ce que l'ordonnance entreprise du 18 août 2014 a disparu de l'ordonnancement juridique en conséquence de son infirmation par l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Bordeaux du 13 janvier 2016, soutient une argumentation incompatible avec celle développée devant les juges du fond qui tendait à l'annulation, voire à l'infirmation, de ladite ordonnance.
10D'autre part, ayant relevé, par motifs adoptés du premier juge, que la société Apnyl n'avait pas livré depuis le 3 juillet 2014 les quantités commandées par la société Vilgo et que la dernière livraison avant la fermeture estivale, le 5 août, ne comptait que 368 pièces sur les 5132 attendues, de sorte que la société Vilgo était menacée d'une rupture prochaine de stock et allait perdre ses marchés, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision.
11Dès lors, les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens étant irrecevables, le cinquième moyen n'est pas fondé.