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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2025, n° 22-23.483

ECLI:FR:CCASS:2025:C200290

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 606, 607, 608 et 837 alinéa 1er, du code de procédure civile qu'est recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui infirme une ordonnance de référé, retient l'existence de contestations sérieuses s'opposant à la demande de provision et ordonne le renvoi de l'affaire devant une autre formation afin qu'il soit statué sur le fond, la cour d'appel s'étant ainsi dessaisie de la contestation qu'elle a tranchée et ayant mis fin à l'instance. Les dispositions de l'article 837, alinéa 1er, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui prévoient que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut renvoyer l'affaire au fond, si l'urgence le justifie, et selon les modalités qu'il fixe, ne sont pas applicables devant la cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance d'un juge des référés

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 6 mai 2021 et 16 décembre 2021),

par une ordonnance du 23 juin 2020, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a condamné solidairement Mme [N], son assureur la société Allianz IARD (la société Allianz), Mme [W] et son assureur la société ACM IARD (la société ACM) à verser à Mme [E] diverses sommes à titre provisionnel, dans un litige portant sur la remise en état d'un ouvrage.

2Les sociétés Allianz et ACM ont interjeté appel de cette ordonnance.

3Par un arrêt du 6 mai 2021, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance, retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de provision et, sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire en formation collégiale afin qu'il soit statué sur le fond.

4Mme [E] soutient que la mesure de renvoi prévue par l'article 837 du code de procédure civile, s'analysant en une mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir et que le pourvoi formé par Mme [N] est irrecevable.

5L'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

6Selon l'article 481, alinéa 1er, du même code, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

7La Cour de cassation juge qu'en application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal (Ass. plén., 5 décembre 1997, pourvoi n° 95-17.858, publié).

8Toutefois, en matière de procédure de référé, la Cour de cassation admet la recevabilité du pourvoi contre les décisions rendues en référé dès lors que le juge épuise sa saisine et qu'il ne reste saisi d'aucune demande distincte de la mesure d'instruction ou de la mesure provisoire qu'il ordonne (Ch. mixte, 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, publié).

9En infirmant l'ordonnance de référé pour retenir l'existence de contestations sérieuses s'opposant à la demande de provision et en ordonnant le renvoi de l'affaire devant une autre formation afin qu'il soit statué sur le fond, la cour d'appel s'est dessaisie de la contestation qu'elle a tranchée et a mis fin à l'instance.

10Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Mme [N] fait grief à l'arrêt du 6 mai 2021 de renvoyer l'affaire à une audience de formation collégiale afin qu'il soit statué sur le fond, alors « que l'article 837 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés du tribunal judiciaire, sous certaines conditions, de renvoyer l'affaire directement au juge du fond, est sans application devant la cour d'appel saisie d'un appel dirigé contre une ordonnance de référé ; que la cour d'appel qui, après avoir infirmé l'ordonnance de référé déférée ayant statué en l'état de contestations sérieuses, a ordonné le renvoi de l'affaire à une prochaine audience d'une formation collégiale pour qu'il soit statué sur le fond, violant, par fausse application, l'article 837 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

12La société Allianz et la société ACM contestent la recevabilité du moyen aux motifs que celui-ci est nouveau et incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond.

13Cependant, le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et n'est pas incompatible avec l'argumentation développée par Mme [N] devant la cour d'appel.

14Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 837, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

15Aux termes de ce texte, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

16L'arrêt ordonne le renvoi de l'affaire à une audience tenue en formation collégiale afin qu'il soit statué sur le fond, sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile.

17En statuant ainsi, alors que ces dispositions, qui prévoient que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut renvoyer l'affaire au fond, selon les modalités qu'il fixe, ne sont pas applicables devant la cour d'appel statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance d'un juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

18Mme [N] fait grief à l'arrêt du 16 décembre 2021 de la condamner à verser à Mme [E] diverses indemnités en réparation de ses préjudices, alors « que la cassation de l'arrêt rendu le 6 mai 2021 doit entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt rendu à sa suite. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

19Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

20La cassation, sur le premier moyen, de l'arrêt du 6 mai 2021, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 16 décembre 2021, qui en est la suite.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

21Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Allianz IARD et ACM IARD.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 6 mai 2021, et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne Mme [E], Mme [W], la société Allianz IARD et la société ACM IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [E], la société Allianz IARD et la société ACM IARD et condamne Mme [E], Mme [W] et la société ACM IARD à payer à Mme [N] la somme globale de 688,80 euros et à la société Cabinet Buk Lament-Robillot la somme globale de 2 300 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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