1Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 6 mai 2021 et 16 décembre 2021),
par une ordonnance du 23 juin 2020, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a condamné solidairement Mme [N], son assureur la société Allianz IARD (la société Allianz), Mme [W] et son assureur la société ACM IARD (la société ACM) à verser à Mme [E] diverses sommes à titre provisionnel, dans un litige portant sur la remise en état d'un ouvrage.
2Les sociétés Allianz et ACM ont interjeté appel de cette ordonnance.
3Par un arrêt du 6 mai 2021, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance, retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de provision et, sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire en formation collégiale afin qu'il soit statué sur le fond.
4Mme [E] soutient que la mesure de renvoi prévue par l'article 837 du code de procédure civile, s'analysant en une mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir et que le pourvoi formé par Mme [N] est irrecevable.
5L'article 837 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
6Selon l'article 481, alinéa 1er, du même code, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
7La Cour de cassation juge qu'en application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal (Ass. plén., 5 décembre 1997, pourvoi n° 95-17.858, publié).
8Toutefois, en matière de procédure de référé, la Cour de cassation admet la recevabilité du pourvoi contre les décisions rendues en référé dès lors que le juge épuise sa saisine et qu'il ne reste saisi d'aucune demande distincte de la mesure d'instruction ou de la mesure provisoire qu'il ordonne (Ch. mixte, 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, publié).
9En infirmant l'ordonnance de référé pour retenir l'existence de contestations sérieuses s'opposant à la demande de provision et en ordonnant le renvoi de l'affaire devant une autre formation afin qu'il soit statué sur le fond, la cour d'appel s'est dessaisie de la contestation qu'elle a tranchée et a mis fin à l'instance.
10Le pourvoi est, dès lors, recevable.