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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 23-22.076

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 622-27, L. 641-11-1, I et II, et L. 641-12,3°, du code de commerce, et 500 du code de procédure civile qu'une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d'un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Le bailleur dispose cependant de la faculté de se prévaloir d'une décision constatant ou prononçant la résolution du bail dès lors que cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de cette nouvelle procédure

Articles du code de commerce visés