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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection II · Les effets du pourvoi en cassation

Article 624 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 novembre 2014971 décisions de la Cour de cassation, dont 141 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur ne peut refuser le télétravail préconisé par le médecin du travail pour un salarié, au seul motif que ce dernier a refusé une visite de son domicile. Le domicile relève de la vie privée, et l’employeur doit respecter les préconisations du médecin du travail.

    n° 24-14.322 (2025)

  • La mise à la retraite par l’employeur prend effet à la date de fin du contrat de travail, et non à la date où l’employeur notifie sa décision. Le délai pour réclamer l’indemnité de mise à la retraite commence à courir à cette date de rupture.

    n° 24-12.066 (2025)

  • Un prêt en devise étrangère avec un risque de change pour l’emprunteur doit être transparent : le juge doit vérifier si l’emprunteur a été correctement informé, y compris sur l’évolution prévisible de sa situation (travail transfrontalier, revenus, localisation des biens).

    n° 24-19.647 (2025)

  • Un gérant de SARL ne peut créer une société concurrente pendant qu’il exerce ses fonctions, même sans acte de concurrence déloyale, car il a une obligation de loyauté et de fidélité envers sa société.

    n° 25-13.855 (2026)

  • Les heures passées par un représentant syndical non représentatif à négocier un protocole préélectoral sont payées comme du temps de travail effectif, et ses frais de déplacement pour ces négociations sont à la charge de l’employeur.

    n° 25-12.456 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 971 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 3 septembre 2026 · n° 23-15.108

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'énumération non limitative de l'article L. 7121-2 du code du travail que doivent être qualifiés d'artistes du spectacle les personnes participant à une manifestation à caractère artistique destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2026 · n° 25-13.855

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que l'obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l'exercice de ses fonctions

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris) · 3 juin 2026 · n° 25-12.456

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 janvier 2026 · n° 24-19.410

    Sommaire de la Cour

    Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c. Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20). Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail et de l'article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchem

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-12.066

    Sommaire de la Cour

    En cas de mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur, la rupture du contrat de travail intervient à la date d'expiration du contrat de travail et non lors de la notification de la décision de l'employeur. Le point de départ du délai de prescription annal applicable à l'action en paiement de l'indemnité de mise à la retraite d'un salarié par son employeur est la date de la rupture du contrat de travail

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  6. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2025 · n° 24-14.322

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d'une part que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès, d'autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L. 4624-7 du code du travail ne peut refuser la mise en place d'un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d'un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l'employeur. Doit être censuré l'arrêt qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'il résultait de ses constatations que celui-ci avait refusé la mise en place du télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que la salariée s'était opposée à la visite de son domicile

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2025 · n° 24-19.647

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l'emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 de prendre en compte l'ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu'à son terme, permettant de satisfaire l'exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui écarte des demandes présentées au titre du caractère abusif de clauses relatives au risque de change insérées dans un prêt libellé et remboursable en francs suisses, souscrit par un emprunteur percevant des revenus dans la même devise à la date du contrat, sans rechercher si, au regard de sa situation de travailleur transfrontalier, de sa domiciliation et de la localisation des biens immobiliers financés, les prêts libellés en devises étrangères n'exposaient pas celui-ci à un risque de change pendant toute la durée d'exécution du contrat

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 23-19.887

    Sommaire de la Cour

    La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juin 2025 · n° 23-12.614

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'articles 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l'article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, que, lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, de sorte que ce seul contrôle n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction ou d'une demande d'inopposabilité de celle-ci aux tiers. Dès lors, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, par une action paulienne, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, y compris les actes qui ont fait l'objet d'une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire. En conséquence, encourt la censure l'arrêt qui, pour dire irrecevables les demandes d'inopposabilité du protocole de conciliation, homologué par jugement, et du protocole transactionnel, annexé audit jugement, fondées sur l'action paulienne, retient qu'un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi, au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-19.264

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition spéciale du code de la consommation ne faisait obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, à l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil aux intérêts échus durant le cours d'un prêt viager hypothécaire. L'adjonction par cette loi, au sein de l'article L. 314-1 du code de la consommation, de la mention relative à la capitalisation des intérêts, revêt ainsi un caractère purement interprétatif. Viole ces textes, la cour d'appel qui annule la clause d'anatocisme insérée à l'acte authentique d'un prêt viager hypothécaire issu d'une offre de prêt émise et acceptée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 avril 2025 · n° 23-23.253

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 avril 2025 · n° 23-23.494

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-14.974

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d' y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Une clause de non-recours, qui n'a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d'entretien ou de réparation, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2025 · n° 21-23.557

    Sommaire de la Cour

    Le manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d'en obtenir la réparation intégrale

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 23-17.265

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1792 du code civil, l'entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l'ouvrage s'y oppose

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 22-17.581

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 16, 179-1 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que le contenu et les effets du recours formé devant la cour d'appel contre une décision du bâtonnier, statuant en matière de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, sont régis par les articles 562 et 933 du code de procédure civile. Viole ces textes, une cour d'appel qui, pour constater l'absence d'effet dévolutif du recours formé par une société d'avocats contre une décision d'un bâtonnier, dans un différend l'opposant à autre avocat, retient que s'il est admis dans la procédure sans représentation obligatoire, applicable en l'espèce, que la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de ce jugement, il en va autrement en matière de procédure applicable à la profession d'avocat puisqu'il s'agit d'une procédure spéciale, dérogatoire au droit commun, se déroulant par définition entre professionnels du droit, à l'égard desquels la charge procédurale imposée par l'article 933 précité ne peut être considérée comme excessive

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 octobre 2024 · n° 23-19.326

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée. Viole la loi la cour d'appel qui déboute un salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'un travail à temps plein, alors qu'il résultait de ses constatations que les dispositions de l'accord national du 23 décembre 1981 « durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 12 du 29 mars 2000, ne comportaient ni de programme indicatif de la répartition de la durée du travail ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à toute modification du programme indicatif, ce dont elle aurait dû déduire que ces dispositions, qui n'avaient pas été conclues en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, n'étaient pas restées en vigueur

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2024 · n° 23-13.784

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail, demandé l'organisation de la visite de reprise et réitéré cette demande, retient que l'employeur, qui a le droit de demander au salarié de revenir dans l'entreprise et de reprendre son travail aux fins de passer la visite de reprise dès lors qu'elle renseigne avec précision sur l'aptitude, n'avait pas à organiser cet examen et n'avait pas à lui verser de salaire dès lors que le salarié n'avait fourni aucun travail

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-22.823

    Sommaire de la Cour

    En bail commercial, selon l'article L. 145-31 du code de commerce, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation du loyer de la location principale. La qualification de sous-location, au sens de ce texte, est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients. Dès lors, doit être censuré l'arrêt qui, pour faire droit à une action en réajustement de loyers, énonce que la prestation essentielle fournie par le locataire à des tiers était la mise à disposition de bureaux équipés, que les autres prestations fournies comme l'entretien, l'accueil, la sécurité, l'assurance et le wifi n'étaient qu'accessoires et que la contrepartie financière était fixée notamment en fonction de la superficie du bureau et pas seulement par les prestations de services, alors qu'il résultait de ses constatations que la redevance fixée globalement rémunérait indissociablement tant la mise à disposition de bureaux équipés que les prestations de service spécifiques recherchées par les clients

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-14.415

    Sommaire de la Cour

    Depuis la modification de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile par le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, la juridiction judiciaire saisie d'un litige dont la solution dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, doit la transmettre à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Doit donc être cassé l'arrêt qui renvoie les parties à mieux se pourvoir, alors que la cour d'appel devait elle-même transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative compétente

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2024 · n° 22-20.308

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude à leurs droits. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette la demande d'un créancier en inopposabilité d'un acte par lequel le débiteur a fait apport de son immeuble à une société civile immobilière et a reçu, en contrepartie, des parts sociales d'un montant équivalent à la valeur de l'immeuble, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d'inscription d'hypothèques sur l'immeuble du chef de la société ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d'appauvrissement du débiteur

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mai 2024 · n° 22-12.473

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, par lequel celle-ci a réduit sa saisine au regard du moyen de cassation et non au regard du dispositif de l'arrêt de cassation

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2024 · n° 21-23.909

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2024 · n° 22-20.366

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21, V, de cette même loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les deux années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action portant sur l'exécution ou sur la rupture du contrat de travail, qui a eu lieu exclusivement sous l'empire de la loi ancienne, se trouve prescrite

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 20-23.658

    Sommaire de la Cour

    La perte de la personnalité morale d'une société civile, faute d'avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, entraîne le transfert aux associés de la propriété des biens qui composaient l'actif social. L'immatriculation de la société postérieure à cette date donne naissance à une nouvelle personne morale, à laquelle il appartient aux associés de transférer ces biens

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2023 · n° 22-13.770

    Sommaire de la Cour

    Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter la demande du salarié en paiement de rappels de salaire sur rémunération variable retient que la circonstance selon laquelle les documents de travail dans l'entreprise sont rédigés en langue anglaise ne peut suffire à rendre inopposables au salarié les plans de rémunération fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle, alors qu'elle avait relevé que ces plans n'étaient pas rédigés en français, sans constater qu'ils avaient été reçus de l'étranger

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 22-11.338

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de rappel de salaire fondée sur le principe d'égalité de traitement, retient que la différence de qualification lors de l'embauche des deux salariés constitue une raison objective à la différence de salaire, sans préciser en quoi la différence de qualification des salariés, lors de leur engagement en 1999, respectivement en qualité d'assistant journaliste reporter d'images stagiaire et d'assistant journaliste reporter d'images, constituait une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement dans l'exercice des mêmes fonctions de grand reporter groupe 9 entre juillet 2014 et juin 2015

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-25.214

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les parties sont convenues d'une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme AFNOR NF P 03-001, le maître de l'ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l'entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l'avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d'un désordre réservé à la réception

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2023 · n° 22-10.424

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail. Doit être cassé l'arrêt qui retient qu'en raison de l'activité principale de l'employeur, la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s'applique alors que la référence dans le contrat de travail à la convention collective des agences de presse valait reconnaissance de l'application de cette convention à l'égard du salarié

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juin 2023 · n° 21-50.036

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 114, alinéa 1, du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il résulte des articles 133-9 du code pénal, 14, 17 et 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie et 11 et 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie que les lois d'amnistie qui interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée ne prévoient pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée et que seule la décision prenant en considération la condamnation amnistiée pour l'appréciation de la nouvelle peine encourt une telle nullité. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour annuler une assignation, retient que celle-ci évoque une sanction disciplinaire effacée par deux lois d'amnistie et que la prise en considération de la sanction effacée a influé sur la nouvelle sanction prononcée

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  31. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2023 · n° 20-21.949

    Sommaire de la Cour

    Si, en application de l'article L. 641-1, II, alinéa 7, du code de commerce, il appartient au tribunal qui ouvre la liquidation judiciaire de désigner, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, il résulte de la généralité de l'article L. 621-9 du même code, qu'en cas de nécessité, le juge-commissaire a compétence pour résoudre les difficultés liées à l'établissement de l'inventaire en désignant un technicien aux fins de le compléter

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 21-21.008

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissance

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mars 2023 · n° 21-16.057

    Sommaire de la Cour

    À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2016, en a déduit que les créances d'heures supplémentaires étaient intégralement soumises aux nouvelles règles de prescription prévoyant un délai d'action de trois ans et qu'elles pouvaient remonter, en application de ces règles, jusqu'à trois années avant la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 3 novembre 2012

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 mars 2023 · n° 21-24.783

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 1103 et 1218 du code civil que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l'a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er mars 2023 · n° 21-12.068

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code. Pour dire que ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel, alors qu'ils ont constaté que le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance et que, pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients, les juges du fond doivent vérifier que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur, qu'il ne se conformait pas à ses directives et qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles

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  36. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 janvier 2023 · n° 21-15.483

    Sommaire de la Cour

    Se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi d'un arrêt cassé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation d'une victime au titre de la perte de gains professionnels futurs et condamné solidairement la société d'assurance et le responsable à payer à la victime la somme lui revenant au titre de l'indemnisation de son préjudice global, retient que le poste de préjudice d'incidence professionnelle n'était pas affecté par la cassation

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  37. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 20-20.572

    Sommaire de la Cour

    Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 3.2.1. de l'accord du 5 septembre 2003, attaché à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012, qui se borne à prévoir que le décompte des journées travaillées ou des jours de repos pris est établi mensuellement par l'intéressé, que les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l'employeur qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-jours de repos pris et ceux restant à prendre, qu'à cette occasion doit s'opérer le suivi de l'organisation du travail, le contrôle de l'application du présent accord et de l'impact de la charge de travail sur leur activité de la journée, que le contrôle des jours sera effectué soit au moyen d'un système automatisé, soit d'un document auto-déclaratif et que dans ce cas, le document signé par le salarié et p

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  38. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-18.139

    Sommaire de la Cour

    La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, y compris lorsque le salarié effectue son travail en télétravail

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-12.125

    Sommaire de la Cour

    L'employeur qui notifie à son salarié étranger en situation d'emploi illicite son licenciement pour défaut de titre de séjour, sans invoquer à l'appui de ce licenciement de faute grave, est redevable à l'égard de l'intéressé du salaire échu pour toute la période antérieure à la rupture du contrat de travail

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  40. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2022 · n° 20-17.105

    Sommaire de la Cour

    Est nulle la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à reverser à son employeur les rémunérations qui lui ont été versées pour des missions pour lesquelles il a été désigné expert personnellement

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.