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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 septembre 2022, n° 20-19.291

ECLI:FR:CCASS:2022:C200968

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La portée de la cassation étant, selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue à l'article 1033 de ce code, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi. Méconnaît les dispositions de ces textes la cour d'appel qui, pour dire qu'elle n'était pas saisie en l'absence d'effet dévolutif, retient que la déclaration de saisine sur renvoi après cassation ne contient aucune critique des chefs du jugement

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2020), statuant sur renvoi après cassation (Com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-31.733), la société Football club Lorient Bretagne Sud (le FC Lorient) a conclu avec la société Macron SPA (la société Macron) un contrat pour lui conférer la qualité d'équipementier officiel et lui concéder une licence exclusive de son logo sur un certain nombre d'articles, pendant trois saisons.

2Se prévalant du non-respect par le FC Lorient de ses obligations et invoquant une violation de l'exclusivité dont elle était titulaire, la société Macron l'a assigné en paiement de la pénalité convenue et de dommages-intérêts au titre d'un manque à gagner.

3Par un jugement du 22 avril 2015, un tribunal de grande instance a dit que le FC Lorient a respecté les termes du contrat et débouté la société Macron de ses demandes.

4Par un arrêt du 7 novembre 2017, une cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement.

5Par un arrêt du 7 mai 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, « mais seulement en ce qu'il condamne la société Football club Lorient Bretagne Sud à payer à la société Macron les sommes de 200 000 euros à titre de clause pénale et de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts, statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes » et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

6Par déclaration du 4 juillet 2019, la société Macron a saisi la cour d'appel de renvoi.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La société Macron fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif, alors « que la cour d'appel de renvoi est investie par l'arrêt de cassation de la connaissance du litige tel qu'il avait été déféré par l'acte d'appel à la cour d'appel dont l'arrêt a été censuré ; que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, est étrangère à la saisine de la cour de renvoi ; qu'en décidant le contraire pour retenir que faute pour la déclaration de saisine de viser les chefs du jugement critiqués, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel de Rennes, statuant en tant que juridiction de renvoi, a violé les articles 624, 625, 638, 901 et 1033 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile :

8La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue au dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.

9Pour dire que la cour d'appel n'était pas saisie en l'absence d'effet dévolutif, l'arrêt énonce que l'obligation prévue par l'article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

10Il ajoute que la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 4 juillet 2019 ne contient aucune critique des chefs du jugement, aucune déclaration d'appel rectificative n'ayant été régularisée dans le délai imparti pour conclure au fond, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.

11En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du litige lui étant dévolu par la déclaration d'appel et le dispositif de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société FC Lorient Bretagne Sud aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FC Lorient Bretagne Sud et la condamne à payer à la société Macron SPA la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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