Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7La société Macron fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif, alors « que la cour d'appel de renvoi est investie par l'arrêt de cassation de la connaissance du litige tel qu'il avait été déféré par l'acte d'appel à la cour d'appel dont l'arrêt a été censuré ; que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, est étrangère à la saisine de la cour de renvoi ; qu'en décidant le contraire pour retenir que faute pour la déclaration de saisine de viser les chefs du jugement critiqués, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel de Rennes, statuant en tant que juridiction de renvoi, a violé les articles 624, 625, 638, 901 et 1033 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625, 901 et 1033 du code de procédure civile :
8La portée de la cassation étant, selon les deux premiers de ces textes, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, l'obligation prévue au dernier de ceux-ci, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, qui n'est pas une déclaration d'appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l'acte d'appel, ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi.
9Pour dire que la cour d'appel n'était pas saisie en l'absence d'effet dévolutif, l'arrêt énonce que l'obligation prévue par l'article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
10Il ajoute que la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 4 juillet 2019 ne contient aucune critique des chefs du jugement, aucune déclaration d'appel rectificative n'ayant été régularisée dans le délai imparti pour conclure au fond, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
11En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du litige lui étant dévolu par la déclaration d'appel et le dispositif de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.