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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection II · Les effets du pourvoi en cassation

Article 627 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 janvier 2012930 décisions de la Cour de cassation, dont 171 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié élu au comité social et économique (CSE) en tant que représentant surnuméraire du sexe surreprésenté perd son mandat uniquement à partir du jour où l'élection est annulée, mais cette annulation n'empêche pas sa candidature aux prochaines élections professionnelles.

    n° 19-15.505 (2020)

  • Le juge judiciaire ne peut pas vérifier si un plan de sauvegarde de l'emploi respecte les accords d'entreprise, car cette vérification relève de l'administration et du juge administratif.

    n° 18-23.692 (2020)

  • Les frais de déplacement d'un salarié pour une expertise médicale ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et uniquement pour les frais liés à la procédure en cours.

    n° 18-24.405 (2020)

  • Une lettre de l'URSSAF réclamant des cotisations sociales à un donneur d'ordre doit préciser, année par année, les montants dus pour garantir ses droits de défense. Une lettre globale sans ventilation est insuffisante.

    n° 19-11.645 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 930 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-15.505

    Sommaire de la Cour

    L'annulation de l'élection d'un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, seule sanction prévue par les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du comité social et économique qu'à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2020 · n° 18-23.692

    Sommaire de la Cour

    Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif. Par suite, le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur des demandes de salariés, qui, sous le couvert de demandes tendant à obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'un accord de méthode conclu dans l'entreprise antérieurement à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, contestent la conformité du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi aux stipulations de cet accord

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 18-24.430

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui réservent l'action en contestation d'honoraires d'avocats à ces derniers et à leurs clients, et de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit que les relations entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, que, conformément aux prévisions des articles 582 et 583 du code de procédure civile, la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2020 · n° 18-24.405

    Sommaire de la Cour

    Les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion de l'expertise ordonnée en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge ne peut accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-11.645

    Sommaire de la Cour

    La lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues. Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel, qui retient qu'une lettre d'observations faisant état d'une somme globale des cotisations et contributions sociales réclamées à un donneur d'ordre sur plus d'un an, sans ventilation année par année, des sommes dues, satisfait néanmoins aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale , au motif inopérant, que la lettre de mise en demeure notifiée à l'intéressé au stade ultérieur du recouvrement, a mentionné les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations en précisant les périodes concernées

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2020 · n° 18-13.604

    Sommaire de la Cour

    Les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. Il en résulte qu'en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-25.086

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l'article D. 323-2 du même code, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et, en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Il résulte du rapprochement de ces textes que ce n'est qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a déjà fait l'objet d'un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières est applicable

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-21.362

    Sommaire de la Cour

    Les différends relatifs aux sanctions prononcées en application de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui se rattachent à l'exercice de prérogatives de puissance publique, et dont le contentieux échappe par nature au contentieux général de la sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la juridiction de l'ordre administratif

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2020 · n° 18-24.606

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une partie, intimée par l'acte d'appel, a reçu signification de la déclaration d'appel mais n'a pas encore constitué avocat, il appartient au co-intimé qui forme un appel incident, non pas de l'assigner à comparaître devant la cour d'appel, mais de lui signifier ses conclusions d'appel incident dans les délais requis

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2020 · n° 18-17.895

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la résolution d'un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, il s'en déduit que la restitution du prix doit aussi porter sur le montant de la TVA antérieurement récupéré par l'acquéreur, l'administration fiscale ayant réclamé justement le remboursement de ce montant du fait de la résolution de la vente

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-26.162

    Sommaire de la Cour

    En cas de démembrement de la propriété, l'indemnité d'éviction n'est due que par l'usufruitier qui a, seul, la qualité de bailleur

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-22.504

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 401 et 403 du code de procédure civile que des conclusions de désistement d'appel, qui n'ont pas besoin d'être acceptées, parvenues à la juridiction pendant le cours du délibéré, avant qu'elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui statue sur le litige alors que, saisi de telles conclusions, il devait constater le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-17.946

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Selon l'article D. 323-2 du même code, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Il résulte du rapprochement de ces textes qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a fait l'objet d'un avertissement, il y a lieu exclusivement à la réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières. Cette mesure se rapportant aux conditions d'attribution des indemnités journalières, elle n'est pas susceptible de modération par le juge

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-20.225

    Sommaire de la Cour

    La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément. Viole les articles 564 et 565 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare recevable, comme n'étant pas nouvelle, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie professionnelle prise en charge sur la base du tableau n° 44 des maladies professionnelles au motif qu'elle tend aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée au titre de la maladie professionnelle prise en charge sur la base du tableau n° 25, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2019 · n° 18-18.194

    Sommaire de la Cour

    Doit être censurée l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, dans une instance en report de la date de cessation des paiements, et afin de régulariser la procédure, ordonne la mise en cause de la personne morale débitrice, alors qu'à la date de son ordonnance, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 du code de commerce, qui court à compter du jugement ouvrant la procédure collective du débiteur, était déjà expiré et qu'aucune régularisation de la procédure n'était donc plus possible

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2019 · n° 18-14.118

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante et que, selon l'article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, étendue par arrêté du 3 février 1971, se rapportant à la reconduction des contrats saisonniers, les salariés ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se voient proposer un emploi saisonnier de même nature à condition qu'ils fassent acte de candidature, la reconduction de contrats saisonniers en application de ce mécanisme conventionnel n'a pas pour effet d'entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Viole ces dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée saisonniers du salarié en un contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité légale de licenciement, retient que les contrats successifs de l'intéressé constituent un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture équivaut de la part de l'employeur à un licenciement

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-22.167

    Sommaire de la Cour

    L'obligation faite à l'appelant, par l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-23.631

    Sommaire de la Cour

    En cas d'infirmation de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui avait prononcé l'irrecevabilité d'une première déclaration d'appel, une nouvelle déclaration d'appel formée entre-temps par la même partie n'a eu pour effet que de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une irrégularité de forme n'ayant pas conduit au prononcé de son annulation. Une cour d'appel en déduit exactement que cette nouvelle déclaration d'appel n'a pas fait courir le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour conclure

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-21.917

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour valider une procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée de l'immeuble, accueille la demande du créancier, qui n'avait pas été soulevée lors de l'audience d'orientation, tendant à voir déclarer que le débiteur saisi n'avait pas contracté le prêt en qualité de consommateur et que la prescription de l'action n'étant pas biennale mais quinquennale, ses créances n'étaient pas prescrites

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-21.329

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Il s'ensuit que lorsque le litige porte sur le remboursement, par un assuré, de prestations indues à la caisse primaire d'assurance maladie, qui en a assuré le versement, l'action engagée par l'organisme relève exclusivement des dispositions du texte susvisé. Viole, en conséquence, ce dernier le juge du fond qui accueille la demande d'une caisse primaire formée auprès d'un assuré en remboursement de prestations indûment versées et fixe le montant de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil

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  21. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 octobre 2019 · n° 17-13.550

    Sommaire de la Cour

    Ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et n'a pas pour effet l'extinction d'un droit de propriété l'abattage, même sans titre, d'une haie implantée sur le terrain d'une personne privée. La demande de remise en état des lieux relève en conséquence de la seule compétence de la juridiction administrative

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-19.984

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions litigieuses

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2019 · n° 18-13.314

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition d'ordre public n'interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir par accord collectif un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens. La signature d'une convention de branche ou d'un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord engage les signataires de l'accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l'accord. Dès lors, en déniant aux partenaires sociaux la liberté contractuelle de conclure un accord organisant un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé par l'accord ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé, accord s'appliquant aux entreprises l'ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l'accord, le tribunal de grande instance a violé l'article 6 du code civil

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-14.708

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1495 du code de procédure civile, le recours en annulation d'une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile. Selon l'article 930-1 de ce code, les actes de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, remis à la juridiction par voie électronique. Il ne peut être dérogé à cette dernière disposition par voie de convention passée entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare recevable le recours en annulation d'une sentence arbitrale qui n'a pas été effectuée par la voie électronique

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2019 · n° 18-15.765

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1451-1 du code du travail n'opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2019 · n° 18-18.414

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger un salarié recevable en son action fondée sur l'article L. 1235-16 du code du travail, retient que le délai n'a pu valablement commencer à courir, conformément au principe général édicté par l'article 2224 du code civil repris à l'article L. 1471-1 du code du travail, qu'au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat qui a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt d'une cour administrative d'appel ayant annulé la décision de validation de l'accord collectif majoritaire

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 17-27.540

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 5424-2, 1°, du code du travail, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux des chambres des métiers, des services à caractère industriel gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des établissements et services d'utilité agricole de celles-ci, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour la couverture du risque de privation d'emploi de ceux de leurs agents non titulaires mentionnés par l'article L. 5424-1, 2°, du même code. Selon l'article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'Etat, et leur objet n'est ni industriel, ni commercial. Viole ces textes, ensemble l'article 1er, alinéa 1, du code civil, en donnant un effet immédiat à l'article L. 6141-1, alinéa 1, du code de la santé publique susmentionné dont l'exécution nécessitait des mesures d'application, la cour d'appel qui, pour dire mal fondé le redressement afférent à l'assujettissement au titre des années 2009 et 2010 du personnel non titulaire d'un établissement public de santé ayant adhéré en 2005 au régime de l'assurance chômage, retient que, qualifié d'établissement public de l'Etat depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, celui-ci ne pouvait plus opter pour un régime d'adhés

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2019 · n° 17-26.820

    Sommaire de la Cour

    L'article 885 L du code général des impôts, qui prévoit que, sauf exceptions visées par l'alinéa 2, les placements financiers des personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune, est d'interprétation stricte et n'opère aucune distinction entre les placements financiers et les titres de participation

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 28 juin 2019 · n° 19-17.330

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 66 de la Constitution, la cour d'appel qui retient qu'en ne déférant pas à une demande de mesure provisoire formulée par le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU et tendant à ce que l'alimentation et l'hydratation entérales d'un patient ne soient pas suspendues pendant l'examen de son dossier par le Comité, l'État a pris une décision insusceptible d'être rattachée à un pouvoir lui appartenant en ce qu'elle porte atteinte à l'exercice d'un droit dont la privation a des conséquences irréversibles sur la vie même du patient, alors que, le droit à la vie n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, la décision

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2019 · n° 18-10.918

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui retient que constitue une erreur matérielle l'omission dans son dispositif d'une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, alors qu'il s'agit d'une omission de statuer

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  31. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 17-28.270

    Sommaire de la Cour

    Le seul fait de dispenser une formation à un élève non rémunéré de la formation professionnelle continue, fût-il en situation de chômage non indemnisé, ne rend pas l'organisme de formation qui y procède débiteur des cotisations sociales afférentes à l'affiliation du stagiaire à un régime de sécurité sociale

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-17.373

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles par l'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu'autant qu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage que l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 %. Il en résulte, lorsque le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime établi par le service du contrôle médical retient un taux inférieur, que la juridiction de sécurité sociale n'est pas fondée à enjoindre à une caisse primaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d'une reconnaissance individuelle

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-14.225

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle, le juge de l'expropriation ne peut ordonner le transfert de propriété des parcelles

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juin 2019 · n° 17-24.193

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme. Il en est ainsi lorsque, du fait de l'absence de saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée conclu avec un salarié investi d'un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-13.495

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle notifié à la victime par une décision de la caisse devenue définitive ne peut être révisé sans que ne soit constatée la modification de l'état de la victime

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  36. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 17-26.210

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de voie de fait, il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre à l'administration de déclasser un bien ayant fait par erreur l'objet d'une décision de classement dans la voirie communale

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  37. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 avril 2019 · n° 17-26.724

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le tribunal d'instance, saisi du non-respect éventuel par les listes de candidats des prescriptions légales relatives à la parité entre les hommes et les femmes, statue, après qu'il a été procédé aux élections, seules les sanctions prévues à l'article L. 2324-23 du code du travail sont applicables

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  38. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 avril 2019 · n° 18-11.073

    Sommaire de la Cour

    La procédure en rectification de l'erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision

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  39. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 avril 2019 · n° 17-31.785

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; il s'ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement

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  40. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 17-16.649

    Sommaire de la Cour

    La faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle, il s'ensuit que l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l'organisme social était appelé, n'est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l'appui d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle. Dès lors, viole les articles L. 452-1 à L. 452-3 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui accueille la demande en inopposabilité de l'employeur contre la décision de la caisse prenant en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, alors qu'elle constate que la faute inexcusable de celui-ci a été reconnue par un jugement irrévocable

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.