Aller au contenu

Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection I · L'ouverture du pourvoi en cassation

Article 608 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 novembre 2014552 décisions de la Cour de cassation, dont 37 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un pourvoi en cassation contre une décision en dernier ressort qui ne met pas fin au procès n'est possible que si cette décision tranche tout ou partie du litige principal, sauf si la décision dépasse les pouvoirs du juge (excès de pouvoir).

    n° 24-21.219 (2026)

  • Un jugement qui statue sur une fin de non-recevoir sans clore le procès ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation séparé, sauf s'il tranche aussi une partie du litige principal dans sa décision.

    n° 22-20.223 (2024)

  • Une décision qui ordonne des mesures provisoires (comme une pension alimentaire ou l'attribution du domicile conjugal) pendant un divorce ne peut être attaquée par un pourvoi en cassation séparé, sauf si elle dépasse les pouvoirs du juge.

    n° 23-50.030 (2025)

  • Un jugement qui ordonne la poursuite d'une procédure d'exécution (comme une vente forcée) sans trancher une partie du litige principal ne peut être attaqué par un pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir.

    n° 22-23.005 (2025)

  • Une décision qui confirme le refus de reporter une adjudication dans une procédure d'exécution ne peut être attaquée par un pourvoi en cassation immédiat, sauf si elle tranche une partie du litige ou met fin au procès.

    n° 14-20.390 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 552 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2026 · n° 24-21.650

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de la prescription biennale de l'action du locataire d'un local à usage commercial ou artisanal, en nullité de la vente du local loué consentie par le propriétaire en méconnaissance de son droit de préférence fondé sur l'article L. 145-46-1 du code de commerce, court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2026 · n° 24-21.219

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 606 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des décisions sur le fond, que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne caractérise pas un excès de pouvoir le fait d'écarter l'application des dispositions de l'article 207, alinéa 2, du code civil, au devoir de secours entre époux. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, est en conséquence irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, a condamné l'épouse à payer à son époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2026 · n° 24-21.792

    Sommaire de la Cour

    Les missions du syndicat secondaire étant limitées par la loi, seule une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal peut lui donner mandat pour recouvrer, pour son compte, les charges de copropriété qui lui sont dues par les copropriétaires membres du syndicat secondaire, et l'administrateur provisoire de ce dernier n'a pas qualité pour agir à leur encontre en paiement desdites charges, dès lors qu'il ne saurait exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés hors du champ de sa mission, laquelle ne peut excéder l'objet du syndicat secondaire

    Lire l'arrêt
  4. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 24-21.854

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition ne contient de mention expresse sur l'application de l'article 1037-1 du code de procédure civile en Nouvelle-Calédonie et ce texte, qui ne relève pas de la composition, de l'organisation, du fonctionnement et des attributions de la Cour de cassation, n'entre pas dans le champ des dispositions applicables de plein droit. Il en résulte que l'article 1037-1 du code de procédure civile n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie

    Lire l'arrêt
  5. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2025 · n° 24-12.475

    Sommaire de la Cour

    Ne commet pas d'excès de pouvoir la cour d'appel qui, statuant sur appel d'une ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état dans une instance en divorce, détermine la loi applicable au régime matrimonial et, en application de cette loi, la nature de ce régime, dès lors que cette détermination est requise pour statuer sur une demande de mesures provisoires sur laquelle le régime matrimonial est de nature à exercer une influence, telle qu'une demande d'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal acquis pendant le mariage

    Lire l'arrêt
  6. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-22.985

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 606 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des décisions sur le fond, que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, est en conséquence irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, a prescrit de telles mesures pendant la durée de l'instance en divorce

    Lire l'arrêt
  7. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-50.030

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 606 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des décisions sur le fond, que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, est en conséquence irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, a prescrit de telles mesures pendant la durée de l'instance en divorce

    Lire l'arrêt
  8. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-23.005

    Sommaire de la Cour

    1°/ Il résulte de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le jugement qui, en procédure de saisie immobilière, statue sur une contestation, est, sur ce chef, susceptible d'appel. Doit, dès lors, être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un tel jugement. 2°/ Il résulte de la combinaison des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et des articles R. 311-7 et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le quatrième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le jugement qui ordonne la poursuite de la procédure d'exécution, n'ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé. Doit, dès lors, être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un jugement qui, en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure après l'échec de la vente amiable ainsi que la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie immobilière, a constaté que le moyen tiré de la prescription avait été soulevé après l'audience d'orientation, ce qui ne constitue pas un excès de pouvoir

    Lire l'arrêt
  9. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 22-20.223

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et de l'article 789 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, un jugement, rendu en dernier ressort, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s'il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l'examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte tranchant ainsi une partie du principal

    Lire l'arrêt
  10. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 19-26.243

    Sommaire de la Cour

    Constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d'un juge qui se borne à enjoindre à une partie sollicitant un sursis à statuer du fait d'une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d'établir l'influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure

    Lire l'arrêt
  11. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mars 2021 · n° 19-21.384

    Sommaire de la Cour

    L'article 16-11 du code civil ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée, à l'occasion d'une action en recherche ou en contestation de paternité, une expertise biologique visant à comparer les empreintes génétiques de l'enfant avec celles de membres de la famille du père supposé, lorsque ce dernier est décédé

    Lire l'arrêt
  12. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-10.469

    Sommaire de la Cour

    Ne commet pas d'excès de pouvoir la cour d'appel qui proroge un commandement de payer valant saisie immobilière après avoir vérifié qu'il ne s'était pas écoulé plus de deux années depuis la publication de la dernière décision de prorogation, peu important que le commandement alors périmé ait pu être indûment prorogé par une décision antérieure non contestée par les parties

    Lire l'arrêt
  13. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2019 · n° 18-10.468

    Sommaire de la Cour

    Le jugement d'un juge du tribunal d'instance qui déclare irrecevable la demande de vérification de créances dont il est saisi en application de l'article L. 723-3 du code de la consommation, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation, à défaut d'avoir mis fin à l'instance

    Lire l'arrêt
  14. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 décembre 2018 · n° 17-26.376

    Sommaire de la Cour

    L'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l'article 47 du code de procédure civile. C'est dès lors sans excéder ses pouvoirs qu'une cour d'appel, après avoir écarté les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile au motif que le responsable des ressources humaines de la société, signataire de la lettre de licenciement et membre du conseil de prud'hommes territorialement compétent, n'était pas partie à la procédure au sens de ce texte, a décidé, sur le fondement de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il convenait cependant de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe

    Lire l'arrêt
  15. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 décembre 2018 · n° 17-16.948

    Sommaire de la Cour

    L'arrêt d'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état, qui écarte une fin de non-recevoir prise de ce que le premier juge ne peut, en application de l'article 5-1 du code de procédure pénale, accorder une provision dès lors que seul le juge des référés, dans l'hypothèse d'une procédure pénale, dispose de ce pouvoir, ne statue pas sur une exception d'incompétence. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre cet arrêt, qui n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance devant le tribunal de grande instance et qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-16.945

    Sommaire de la Cour

    Etant chargé de veiller au bon déroulement de l'instance en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice

    Lire l'arrêt
  17. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-15.322

    Sommaire de la Cour

    Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Appliquée aux mesures provisoires prises au cours d'une procédure de divorce, une telle règle, qui ne restreint que temporairement l'accès au juge de cassation, ne porte pas atteinte, dans sa substance même, au droit à un tribunal, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Lire l'arrêt
  18. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2015 · n° 14-21.852

    Sommaire de la Cour

    Les voies de recours dont un arrêt est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci. Est irrecevable le pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 20 novembre 2006, joint à un mémoire ampliatif déposé conformément à l'article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, à la suite du pourvoi formé le 26 juillet 2014 à l'encontre de l'arrêt du 28 mai 2014, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'un recours prévu par l'article 380-1 du code de procédure civile et qu'il ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond, en application de l'article 608 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable

    Lire l'arrêt
  19. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-20.390

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 606 à 608 du code de procédure civile et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution que l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme le jugement du juge de l'exécution ayant débouté un débiteur de sa demande de report de la date d'adjudication n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat dès lors qu'il ne tranche pas pour partie le principal et ne met pas fin à l'instance

    Lire l'arrêt
  20. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 octobre 2015 · n° 14-22.236

    Sommaire de la Cour

    Un arrêt d'une cour d'appel, rendu sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, qui se borne à confirmer le jugement entrepris et qui statue, abstraction faite de l'impropriété des termes de son dispositif, par voie d'appel sur une exception de procédure et non par voie de contredit sur une exception d'incompétence, ne peut, en application des articles 606, 607 et 608 du même code, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond

    Lire l'arrêt
  21. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-22.168

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel ordonnant la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, faute pour cet arrêt de trancher une partie du principal et de mettre fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné de l'audience d'orientation (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-16.622) ou devant cette cour d'appel par l'effet de l'appel interjeté contre le jugement d'orientation (arrêt n° 2, pourvoi n° 14-22.168)

    Lire l'arrêt
  22. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-16.622

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel ordonnant la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, faute pour cet arrêt de trancher une partie du principal et de mettre fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, pendante devant le juge de l'exécution par l'effet du renvoi ordonné de l'audience d'orientation (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-16.622) ou devant cette cour d'appel par l'effet de l'appel interjeté contre le jugement d'orientation (arrêt n° 2, pourvoi n° 14-22.168)

    Lire l'arrêt
  23. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2015 · n° 14-17.874

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable

    Lire l'arrêt
  24. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 14-12.226

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 606 à 608 du code de procédure civile et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution que l'arret de la cour d'appel qui confirme un jugement du juge de l'exécution se bornant à renvoyer l'audience d'adjudication à une date qu'il fixe n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat dès lors qu'il ne tranche pas pour partie le principal et ne met pas fin à l'instance

    Lire l'arrêt
  25. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2015 · n° 14-10.205

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 606, 607 et 608 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien confirmée en appel, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation

    Lire l'arrêt
  26. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2014 · n° 13-13.731

    Sommaire de la Cour

    La décision du juge d'instance qui, statuant sur le recours formé par un créancier contre la décision d'orientation prise par une commission de surendettement, rejette la contestation de ce dernier et renvoie le dossier à la commission pour poursuite de la procédure ne met pas fin à l'instance, de sorte que le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mai 2014 · n° 13-14.953

    Sommaire de la Cour

    Les décisions du juge de la mise en état statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit ; lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de la mise en état, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie, de sorte que l'arrêt, qui statue sur l'exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut pas être frappé de pourvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mars 2013 · n° 12-19.835

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 606 et 608 du code de procédure civile, que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Est dès lors irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir et qui, dépourvu de l'autorité de la chose jugée, se borne à décider que les époux sont soumis au régime légal français de communauté pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 décembre 2012 · n° 11-26.683

    Sommaire de la Cour

    N'est pas susceptible de pourvoi le jugement par lequel le juge de l'exécution, qui avait précédemment autorisé la vente amiable, refuse de constater celle-ci et ordonne la poursuite de la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 février 2012 · n° 11-12.489

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 606 et 608 du code de procédure civile que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue un excès de pouvoir ni la violation du principe de la contradiction, ni le grief de manque de base légale au regard de l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale. N'est donc pas immédiatement recevable le pourvoi dirigé contre une décision à laquelle il est reproché d'avoir refusé de surseoir à statuer, qui invoque ces griefs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2011 · n° 10-15.794

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 607 et 608 du code de procédure civile, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est ainsi de l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie à tort par la voie du contredit, demeure néanmoins saisie et, statuant en matière d'appel, se borne à renvoyer le dossier devant le juge qu'elle estime compétent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2011 · n° 10-10.132

    Sommaire de la Cour

    Est recevable le pourvoi dirigé contre un arrêt qui ordonne une mesure d'instruction et tranche une partie du principal. En revanche, n'est pas recevable le moyen dirigé contre le seul chef du dispositif de l'arrêt ordonnant une mesure d'instruction, lequel est insusceptible de pourvoi immédiat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 avril 2010 · n° 08-44.629

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. En conséquence, est irrecevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui, dans son dispositif, dit que le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'une "discrimination salariale" et ordonne la production de pièces, mais ne se prononce pas sur la demande fondée sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal"

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2010 · n° 08-18.281

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi formé contre un arrêt qui, se bornant à rejeter une fin de non-recevoir et à désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin d'émettre un avis sur le lien pouvant exister entre la pathologie présentée par un salarié et son travail habituel, ne tranche donc aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2009 · n° 08-14.147

    Sommaire de la Cour

    Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. N'est donc pas immédiatement recevable le pourvoi dirigé contre une décision qui s'est bornée à rejeter l'exception d'irrégularité de la déclaration de créance, avant d'inviter, avant dire droit, les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du juge-commissaire pour se prononcer sur la créance déclarée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2008 · n° 07-43.346

    Sommaire de la Cour

    Ne peut être frappé immédiatement d'un pourvoi en cassation, même si la cour d'appel tranche dans le dispositif de sa décision la question de fond dont dépend la compétence, l'arrêt qui, après avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale, évoque le fond et enjoint aux parties de communiquer des documents et informations, une telle décision statuant sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 24-10.138

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Lire l'arrêt
  38. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 24-11.091

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Lire l'arrêt
  39. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 25-21.980

    Extrait des motifs

    « 1. Il est donné acte à la société Xalimmo du désistement de son pourvoi. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, et l'article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution : 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Lire l'arrêt
  40. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 23-23.435

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.