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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-16.055

ECLI:FR:CCASS:2020:C201236

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La cour d'appel, saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 916 du code de procédure civile, examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n'aurait pas tranchées, y compris en raison d'une omission de statuer, dès lors qu'elles ont été formulées dans les conclusions soumises au conseiller de la mise en état et que celui-ci n'a pas réservé sa décision sur celles-ci

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Orléans, 18 décembre 2017 et 24 janvier 2019), par jugement du 2 septembre 2016, un conseil des prud'hommes a condamné la société Les Lavandières (la société) à payer diverses indemnités à Mme D... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2Mme D... a interjeté appel de la décision, le 27 septembre 2016. La procédure a été enregistrée sous le n° 16/03050.

3La société a relevé aussi appel du jugement le 28 septembre 2016. La procédure a été enregistrée sous le n° 2016/03066.

4Par ordonnance du 7 juin 2017, saisi d'un incident tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée et de l'appel incident dans le dossier 16/03050 et de caducité de l'appel principal de la société dans le dossier 16/03066 ainsi qu'à l'obtention d‘une provision, le conseiller de la mise en état, après avoir joint les deux procédures, a débouté Mme D... de toutes ses demandes.

5Mme D... et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37), intervenante volontaire à l'instance d'appel, ont déféré l'ordonnance à la cour d'appel.

6Par un arrêt du 18 décembre 2017, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à déféré sur la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et a rejeté la demande de provision.

7La cour d'appel a, ensuite, statué sur le fond par arrêt du 24 janvier 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux moyens réunis

Ce que soutenait le demandeur

8Mme D... et l'UD FO 37 font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à déféré quant aux dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'il porte sur la caducité de l'appel et sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Les Lavandières et la mise à l'écart de pièces produites et conséquemment de l'appel incident, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, le 14 février 2017, Mme D... et l'UD FO 37 ont, dans le cadre de l'instance d'appel enregistrée sous le RG n° 16/03066, saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans le dispositif desquelles il lui était expressément demandé de « prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Les Lavandières en date du 28 septembre 2016 » ; qu'en considérant que le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi d'un incident de caducité pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à déféré sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 916 du code de procédure civile ;

2°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel lorsqu'elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; que l'objet du déféré s'apprécie au regard des demandes soumises à la cour d'appel et non des moyens qui les fondent ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à déféré sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident de la société Les Lavandières dès lors que cette irrecevabilité était présentée par l'appelant comme la conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé dans le cadre duquel cet appel avait été formé, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 462 et 916 du code de procédure civile :

9Il résulte de ces textes que lorsqu'elle est saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 916, la cour d'appel examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n'aurait pas tranchées, y compris en raison d'une omission de statuer, dès lors qu'elles étaient formulées dans les conclusions examinées par le conseiller de la mise en état et que celui-ci n'a pas réservé sa décision sur ces demandes.

10Pour dire qu'il n'y a pas lieu à déféré, l'arrêt retient d'une part, sur la caducité de l'appel principal de la société, que le dispositif de l'ordonnance ne statue pas sur ce point, les conclusions déposées ne tendant qu'à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée et de l'appel incident dans l'instance enregistrée sous le n° 16/03050 et d'autre part, sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Les Lavandières, que l'irrecevabilité de cet appel a été rejeté du fait qu'il était présenté comme la conséquence de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée par lesquelles il était formé.

11En statuant ainsi alors d'une part, que le conseiller de la mise en état, qui avait joint les procédures enregistrées sous les n° 16/03050 et 16/03066, avait été saisi de conclusions d'incident tendant à la caducité de l'appel de la société intimée dans la procédure n° 16/03066 et d'autre part, que le dispositif des conclusions déposées par Mme D... dans la procédure enregistrée sous le n° 16/03050 lui demandait de déclarer les conclusions de cette intimée irrecevables ainsi que son appel incident, la cour d'appel, qui disposait du pouvoir de réparer l'omission de statuer de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui lui était déférée, a, modifiant l'objet du litige et méconnaissant son office, violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Mme D... et l'UD FO 37 font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rejet de pièces, de débouter Mme D... de ses demandes au titre des salaires, du harcèlement moral et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'UD FO 37 de toutes ses demandes, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 décembre 2017, qui avait notamment dit n'y avoir lieu à déféré sur les demandes tendant au prononcé de la caducité de l'appel principal de la société Les Lavandières et de l'irrecevabilité de l'appel incident de cette même société, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile de l'arrêt sur le fond rendu le 24 janvier 2019, qui en est la suite directe et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

13La cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

14La cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 18 décembre 2017 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 24 janvier 2019.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déféré quant aux dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle porte sur la caducité de l'appel interjeté à titre principal par la société Les Lavandières (RG 16/03066), sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Les Lavandières ainsi que la mise à l'écart des pièces produites (RG 16/03050) et conséquemment de son appel incident, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne la société Les Lavandières aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Lavandières et la condamne à payer à Mme D... et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37) la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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