Sur les deux moyens réunis
Ce que soutenait le demandeur
8Mme D... et l'UD FO 37 font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à déféré quant aux dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'il porte sur la caducité de l'appel et sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Les Lavandières et la mise à l'écart de pièces produites et conséquemment de l'appel incident, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, le 14 février 2017, Mme D... et l'UD FO 37 ont, dans le cadre de l'instance d'appel enregistrée sous le RG n° 16/03066, saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans le dispositif desquelles il lui était expressément demandé de « prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Les Lavandières en date du 28 septembre 2016 » ; qu'en considérant que le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi d'un incident de caducité pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à déféré sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 916 du code de procédure civile ;
2°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel lorsqu'elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; que l'objet du déféré s'apprécie au regard des demandes soumises à la cour d'appel et non des moyens qui les fondent ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à déféré sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident de la société Les Lavandières dès lors que cette irrecevabilité était présentée par l'appelant comme la conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé dans le cadre duquel cet appel avait été formé, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 462 et 916 du code de procédure civile :
9Il résulte de ces textes que lorsqu'elle est saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 916, la cour d'appel examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n'aurait pas tranchées, y compris en raison d'une omission de statuer, dès lors qu'elles étaient formulées dans les conclusions examinées par le conseiller de la mise en état et que celui-ci n'a pas réservé sa décision sur ces demandes.
10Pour dire qu'il n'y a pas lieu à déféré, l'arrêt retient d'une part, sur la caducité de l'appel principal de la société, que le dispositif de l'ordonnance ne statue pas sur ce point, les conclusions déposées ne tendant qu'à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée et de l'appel incident dans l'instance enregistrée sous le n° 16/03050 et d'autre part, sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Les Lavandières, que l'irrecevabilité de cet appel a été rejeté du fait qu'il était présenté comme la conséquence de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée par lesquelles il était formé.
11En statuant ainsi alors d'une part, que le conseiller de la mise en état, qui avait joint les procédures enregistrées sous les n° 16/03050 et 16/03066, avait été saisi de conclusions d'incident tendant à la caducité de l'appel de la société intimée dans la procédure n° 16/03066 et d'autre part, que le dispositif des conclusions déposées par Mme D... dans la procédure enregistrée sous le n° 16/03050 lui demandait de déclarer les conclusions de cette intimée irrecevables ainsi que son appel incident, la cour d'appel, qui disposait du pouvoir de réparer l'omission de statuer de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui lui était déférée, a, modifiant l'objet du litige et méconnaissant son office, violé les textes susvisés.