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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2019, n° 18-14.708

ECLI:FR:CCASS:2019:C201161

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 1495 du code de procédure civile, le recours en annulation d'une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile. Selon l'article 930-1 de ce code, les actes de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, remis à la juridiction par voie électronique. Il ne peut être dérogé à cette dernière disposition par voie de convention passée entre une cour d'appel et les barreaux de son ressort. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare recevable le recours en annulation d'une sentence arbitrale qui n'a pas été effectuée par la voie électronique

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