Sur le premier moyen du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2019, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'il a formée contre l'arrêt du 29 juin 2017 pour défaut de paiement des droits aux timbres fiscaux, alors « que l'article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu' « Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle » ; que ce texte, qui doit être interprété strictement, n'impose pas le paiement d'un droit d'un montant de 225 euros à la partie qui forme opposition ; qu'en prononçant néanmoins l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [W] en raison de l'absence d'acquittement des droits de timbres, bien que l'article 1635 bis P du code général des impôts n'ait pas imposé le paiement de ce droit de timbre en cas d'opposition, la cour d'appel a violé l'article 1635 bis P du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
5Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
6Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
7Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
8Il s'ensuit que l'intimé qui forme opposition à l'arrêt rendu par défaut dans