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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 20 mai 2021, n° 19-25.949

ECLI:FR:CCASS:2021:C200439

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires. Il s'ensuit que l'intimé, qui forme opposition à l'arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine de l'irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 mai 2019 et 14 novembre 2019), M. [B] a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance rendu dans un litige l'opposant à M. [W].

2Par arrêt rendu par défaut le 29 juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement confirmé le jugement et a prononcé des condamnations faisant grief à M. [W], qui a formé opposition le 9 août 2017.

3L'opposition ayant été déclarée irrecevable pour défaut de paiement des droits de timbres fiscaux, M. [W] a demandé à la cour d'appel de rapporter sa décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2019, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition qu'il a formée contre l'arrêt du 29 juin 2017 pour défaut de paiement des droits aux timbres fiscaux, alors « que l'article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu' « Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle » ; que ce texte, qui doit être interprété strictement, n'impose pas le paiement d'un droit d'un montant de 225 euros à la partie qui forme opposition ; qu'en prononçant néanmoins l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [W] en raison de l'absence d'acquittement des droits de timbres, bien que l'article 1635 bis P du code général des impôts n'ait pas imposé le paiement de ce droit de timbre en cas d'opposition, la cour d'appel a violé l'article 1635 bis P du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

6Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

7Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

8Il s'ensuit que l'intimé qui forme opposition à l'arrêt rendu par défaut dans

une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine de l'irrecevabilité — de sa défense, acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général

Réponse de la Cour

des impôts.

9Dès lors, le moyen, qui postule que l'opposant n'est pas tenu de s'acquitter de ce droit, manque en droit.

Mais sur le premier moyen du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2019, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10M. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut, d'office, retenir la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement du droit de 225 euros dû en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'en prononçant d'office l'irrecevabilité de l'opposition de M. [W] en raison de l'absence d'acquittement des droits de timbres, sans l'avoir invité à s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11En application de ce texte, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.

12Pour retenir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'acquittement de droits de timbres fiscaux, l'arrêt retient que force est de constater que M. [W] ne s'est pas acquitté de ce paiement.

13En statuant ainsi, sans avoir invité M. [W] à s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et alors qu'il ne résulte pas des productions que le greffe l'ait invité à en justifier ou, à tout le moins, à présenter ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2019

Ce que soutenait le demandeur

14M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rapport de l'arrêt du 23 mai 2019, alors « que la cassation de l'arrêt du 23 mai 2019 rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarant l'opposition de M. [W] irrecevable, entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 14 novembre 2019 qui est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

15En vertu de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

16La cassation de l'arrêt du 23 mai 2019 déclarant M. [W] irrecevable en son opposition entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt de non-rétractation du 14 novembre 2019 qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu, entre les parties, le 14 novembre 2019 par la même cour d'appel ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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