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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection I · L'ouverture du pourvoi en cassation

Article 609 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 1980130 décisions de la Cour de cassation, dont 22 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un membre de la famille peut demander une admission en soins psychiatriques sans consentement pour une personne, sans avoir à prouver son lien familial.

    n° 25-11.014 (2026)

  • Un pourvoi en cassation contre une décision sur une liste électorale ne peut être formé que par l'électeur concerné, un autre électeur inscrit sur la même liste ou le préfet. Une commune ne peut donc pas contester cette décision.

    n° 21-60.112 (2021)

  • Un pourvoi en cassation est irrecevable s'il est formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance devant le juge du fond, même si elle a un intérêt dans l'affaire.

    n° 16-28.507 (2018)

  • Un pourvoi en cassation est irrecevable si la décision attaquée ne cause aucun grief à la partie qui le forme, même si les motifs de la décision la concernent.

    n° 13-12.410 (2014)

  • Un tiers qui demande des soins psychiatriques sans consentement mais n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention n'a pas la qualité de partie et ne peut donc pas former un pourvoi en cassation.

    n° 16-24.629 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 130 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2026 · n° 25-11.014

    Sommaire de la Cour

    La demande d'admission en soins sans consentement présentée par un membre de la famille, qui n'a pas à justifier de sa qualité pour agir dans l'intérêt de la personne, est régulière

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 février 2026 · n° 24-19.012

    Sommaire de la Cour

    Conformément aux articles 425 du code de procédure civile et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives aux mesures de soins psychiatriques sans consentement, dans lesquelles il doit faire connaître son avis. En application des articles 431 du code de procédure civile, R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. La procédure étant orale, il lui est loisible, après la communication de l'affaire, de prendre connaissance des pièces qui ont pu être versées entre-temps au dossier et d'apprécier si elles justifient d'actualiser l'avis écrit initialement émis ou de conclure oralement à l'audience

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2022 · n° 20-50.040

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. Ces dispositions s'appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins

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  4. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 janvier 2022 · n° 21-60.129

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 20, II, du code électoral et de l'article 609 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance. Dès lors, n'est pas recevable le pourvoi formé par un tiers électeur qui n'était pas partie à l'instance

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  5. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2021 · n° 21-60.112

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et 609 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que, dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation. Dès lors, le pourvoi formé par une commune contre le jugement qui a rejeté la demande d'inscription formée par un électeur n'est pas recevable

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  6. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 21-60.115

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral et 609 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, limitativement énumérées, que sont l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que, dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation. Dès lors, le pourvoi formé par une commune contre le jugement qui a rejeté la demande d'inscription formée par un électeur n'est pas recevable

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  7. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-15.255

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'auteur du pourvoi formé contre un arrêt donnant acte à l'appelant de son désistement d'appel, de l'acceptation de l'intimé et constatant l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la juridiction

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  8. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2020 · n° 20-12.600

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 20 et R. 19-1 du code électoral que le pourvoi en cassation contre le jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune ou sur sa radiation ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance ainsi que, dans tous les cas, par le représentant de l'Etat dan le département. Il en découle que la commune n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre ce jugement, serait-il entaché d'un excès de pouvoir

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2018 · n° 17-26.166

    Sommaire de la Cour

    Les intérêts professionnels visés par les dispositions des articles 19, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 incluent les intérêts d'ordre privé tant moraux qu'économiques

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 17-14.401

    Sommaire de la Cour

    A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-16.578

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 1991-1266 du 19 décembre 1991, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, courent à compter, selon le cas, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. La décision statuant sur le recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle, qui est prononcée sans débat et à une date qu'aucune disposition n'impose de porter préalablement à la connaissance de l'auteur du recours, ne peut, conformément aux exigences du droit à un procès équitable, être opposée à ce dernier qu'à compter du jour où elle est portée à sa connaissance par sa notification prévue par les articles 50 et 60 du décret susmentionné

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  12. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2018 · n° 16-28.507

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'éname pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie. A l'occasion de la procédure de contrôle d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'établissement d'accueil du patient n'a donc pas la qualité de partie, peu important la mise en cause de l'établissement dans la procédure et l'obligation qui lui a été faite d'exécuter une décision de mainlevée de la mesure. En application des articles 609 et 611 du code de procédure civile, le pourvoi formé par le directeur d'un centre hospitalier qui n'avait pas la qualité de partie devant la juridiction d'appel et n'avait pas été condamné n'est pas recevable

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  13. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2017 · n° 16-50.058

    Sommaire de la Cour

    Le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée. En matière d'appel contre la décision d'une chambre de discipline des notaires, lorsque l'appel est formé par le notaire, le ministère public agit comme partie jointe. Il en résulte qu'est irrecevable le pourvoi formé par un procureur général contre un arrêt statuant sur un tel recours

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  14. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2017 · n° 16-24.629

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention, il n'a pas la qualité de partie, en conséquence son pourvoi n'est pas recevable

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  15. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2016 · n° 14-24.793

    Sommaire de la Cour

    L'intervenant à titre accessoire devant une cour d'appel ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et n'est donc pas recevable à se pourvoir en cassation dès lors que la partie principale au soutien de laquelle il est intervenu ne s'est elle-même pourvue que postérieurement à ce premier pourvoi

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  16. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 janvier 2016 · n° 14-29.843

    Sommaire de la Cour

    L'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait. Dès lors, en l'absence de pourvoi d'une personne sous curatelle, est irrecevable le pourvoi formé par ses enfants, intervenus à titre accessoire devant la cour d'appel, contre l'arrêt ayant rejeté, sur appel de la première, la requête de sa curatrice tendant à être autorisée, sur le fondement de l'article 469 du code civil, à signer trois actes notariés en ses lieu et place

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  17. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-23.834

    Sommaire de la Cour

    Le délai ouvert à un intimé pour conclure et former appel incident à l'encontre d'un coïntimé à l'égard duquel a été prononcée une caducité partielle de la déclaration d'appel, mais qui demeure partie intimée à son égard, court à compter de la date à laquelle l'auteur de l'appel incident a reçu notification des premières conclusions de l'appelant

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  18. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2015 · n° 14-24.545

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de pourvoi en cassation formé par la partie principale, celui formé par la partie qui est intervenue à titre accessoire devant le juge du fond sans se prévaloir d'un droit propre est irrecevable

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  19. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2014 · n° 13-12.410

    Sommaire de la Cour

    Une partie en appel est irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt dont aucun des chefs du dispositif ne lui fait grief. En conséquence, est irrecevable le pourvoi formé par le notaire rédacteur de l'acte notarié de prêt sur le fondement duquel le prêteur poursuivait une saisie immobilière, contre un arrêt ayant uniquement déclaré nul et de nul effet un commandement valant saisie immobilière et ordonné la mainlevée de cette saisie, peu important que la cour d'appel se soit fondée, dans les motifs de son arrêt, sur l'irrégularité de cet acte notarié

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  20. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2013 · n° 12-15.995

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable le pourvoi formé au nom d'une association qui avait fait l'objet d'une décision de dissolution, dès lors que le liquidateur amiable n'est intervenu à l'instance qu'après l'expiration du délai imparti pour produire le mémoire ampliatif

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  21. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2011 · n° 10-18.344

    Sommaire de la Cour

    Ne pouvant se prévaloir d'aucun droit propre, l'huissier de justice est irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui, dans une instance opposant deux autres parties, a déclaré recevable son intervention volontaire à titre accessoire et a déclaré nul un acte qu'il avait délivré

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  22. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 juin 2008 · n° 07-19.482

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable le pourvoi formé par un procureur général près une cour d'appel contre une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance qui a ordonné la remise en liberté d'un étranger placé en rétention administrative dès lors que le procureur général ne représente pas le ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'il n'a donc pas été partie devant elle

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  23. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2026 · n° 25-11.365

    Extrait des motifs

    « Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 25-11.365 et S 25-12.972 sont joints. Recevabilité des pourvois examinée d'office Vu l'article 609 du code de procédure civile : Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du même code. 2. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 3. Les sociétés Arabelle services France, Arabelle solutions France, GE Energy products France, GE Hydro France, GE IS&T et Logistique globale européenne se sont pourvues en cassation contre un arrêt qui, infirmant le jugement déféré, sauf en sa disposition ayant reje »

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  24. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2026 · n° 26-60.119

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L.18, L. 20, R. 19-1 du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2026 · n° 23-22.185

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur le quatrième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  26. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2026 · n° 23-22.184

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  27. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-15.871

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile : 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles susvisés. 7. Nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre. 8. Le conseil départemental du Nord s'est pourvu en cassation contre le jugement qui a, sur la requête de la MDPH, dit que le jugement rendu le 10 décembre 2021 est affecté d'une erreur matérielle. 9 Le conseil départemental n'est pas partie au jugement attaqué, rendu entre la MDPH et [O] [G]-[Y], décédé le 12 mai 2023. Ce jugement n'a pr »

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  28. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 décembre 2025 · n° 24-12.061

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 609 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 décembre 2025 · n° 24-20.150

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  30. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 novembre 2025 · n° 24-21.009

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605, 606, 607 et 609 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-17.024

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique : 7. Selon le I du premier de ces textes, si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département. Selon le II de ce texte, si le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre cet avis, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédi »

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  32. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2025 · n° 24-60.213

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 609 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du même code. 2. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 3. Le syndicat CGT Schindler s'est pourvu en cassation contre une décision d'annulation du protocole préélectoral établi le 9 avril 2024 en vue de l'organisation des élections de la délégation du personnel au comité social et économique de l'unité économique et sociale Schindler. 4. Le syndicat CGT Schindler ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors que les élect »

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  33. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-19.257

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 609 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  34. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 24-10.078

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 609 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 septembre 2025 · n° 24-15.573

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement, l'ordonnance retient que la saisine du premier juge est régulière. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z], qui soutenait que la requête adressée au juge des libertés et de la détention, signée non par le directeur de l'établissement, mais par une prétendue délégataire identifiée par son nom et sa qualité de secrétaire médicale, était irrecevable, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 septembre 2025 · n° 24-15.572

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement, l'ordonnance retient que la saisine du premier juge est régulière. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [I], qui soutenait que la requête adressée au juge des libertés et de la détention, signée non par le directeur de l'établissement, mais par une prétendue délégataire identifiée par son nom et sa qualité de secrétaire médicale, était irrecevable, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait a »

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  37. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-20.863

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 609 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  38. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2025 · n° 23-50.010

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 609 du code de procédure civile et R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du même code. 2. Il résulte de l'article 609 du code de procédure civile que le ministère public ne peut se pourvoir en cassation que s'il est partie principale à la décision attaquée. 3. S'il se déduit de l'article R. 743-20 du CESEDA que le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public, partie jointe, contre la décision d'un premier président, statuant en matière »

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  39. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mars 2025 · n° 23-17.947

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  40. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 23-10.594

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu l'article 609 du code de procédure civile : 1. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 2. La société [R] & associés, devenue Perspectives, en sa qualité de liquidateur de la SCOP Seafrance s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société DFDS Seaways, dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute le salarié de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [R], ès qualités, déclare la décision opposable au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Amiens et dit que sont désormais sans objet les dispositions »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.