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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection I · L'ouverture du pourvoi en cassation

Article 614 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 198028 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un pourvoi provoqué (recours en cassation déclenché par un autre pourvoi) est recevable si le défendeur le forme dans le délai du mémoire en défense contre un codéfendeur, même si le demandeur principal s’est désisté contre ce codéfendeur.

    n° 10-12.874 (2012)

  • Un pourvoi provoqué ne peut être formé par le demandeur principal que s’il répond à un pourvoi incident du défendeur. Il est irrecevable si le demandeur principal critique des points déjà visés par son propre pourvoi principal.

    n° 09-10.791 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

28 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2012 · n° 10-12.874

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi provoqué, formé dans le délai du mémoire en défense par un défendeur contre un codéfendeur à l'égard duquel le demandeur principal s'est préalablement désisté, est recevable

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mars 2010 · n° 09-10.791

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi provoqué ne peut émaner du demandeur principal que lorsqu'il découle du pourvoi incident formé par le défendeur. Dès lors, un pourvoi provoqué, par lequel les demandeurs critiquent les chefs de l'arrêt déjà visés par leur pourvoi principal, est irrecevable

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  3. Déchéance du pourvoiPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2008 · n° 05-17.067

    Sommaire de la Cour

    Une demande d'aide juridictionnelle, présentée en vue de se pourvoir en cassation après le rejet d'une précédente demande, motivé par l'absence de moyen sérieux de cassation, n'interrompt pas le délai prévu, à peine de déchéance, par l'article 978 du code de procédure civile pour le dépôt du mémoire en demande

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  4. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 25-12.491

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen examinée d'office 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 13. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer, en ce que la cour d'appel n'a pas examiné, dans ses motifs comme dans son dispositif, l'intérêt et la qualité à agir de MM. [M] et [J] en reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation, qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. »

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  5. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-17.032

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 614, 1010 et 1024 du code de procédure civile : 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 5. Il résulte de l'application de ces textes qu'est irrecevable le pourvoi incident formé par un défendeur postérieurement à la notification par le demandeur au pourvoi principal d'un désistement pur et simple de ce pourvoi formé à son encontre. 6. M. [U] et Mme [Y], épouse [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [N] [U], se sont désistés sans réserve de leur pourvoi principal par acte du 17 novembre 2022 déposé au g »

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  6. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 20-18.790

    Extrait des motifs

    « Déchéance du pourvoi principal, suggérée par la défense Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 1. La société Axecibles s'est pourvue le 11 août 2020 contre l'arrêt du 28 janvier 2020 de la cour d'appel de Versailles. La déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, soit avant le 12 décembre 2020, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet. 2. Il s'ensuit »

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  7. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-19.705

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile : 8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière. 9. M. [V], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de président directeur général de la société JJW France », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne »

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  8. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-19.707

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile : 8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière. 9. M. [E], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de président de la société JJW Luxury Hotels », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne morale, laq »

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-19.706

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile : 8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière. 9. M. [Y], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de gérant de la la société Median », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne morale, laquelle n'a p »

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  10. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-19.704

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile : 8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière. 9. M. [I], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de gérant de la société Amarante », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne morale, laquelle n'a pa »

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  11. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 21-10.705

    Extrait des motifs

    « Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-10.705 et X 21-20.022 sont joints. Désistement 2. Il est donné acte aux sociétés Astek, Astek industrie, Astek projets et offres, Semantys et au groupe Astek du désistement de leur pourvoi. Recevabilité des pourvois Vu les articles 609, 550 et 614 du code de procédure civile : 3. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 20-21.686

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait. 13. Cependant, le moyen, qui soutient que l'arrêt rectificatif a modifié les droits et obligations des parties en méconnaissance de l'article 462 du code de procédure civile, est de pur droit. 14. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 462 du code de procédure civile : 15. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les dr »

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  13. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-19.059

    Extrait des motifs

    « Déchéance du pourvoi principal examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile. 2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. M. [H] s'est pourvu le 18 août 2020 contre une décision rendue le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Pharmacie principale de Ménilmontant (la société). 4. Le »

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  14. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2021 · n° 20-17.114

    Extrait des motifs

    « Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés [H] [E], Logistique Outre-mer, [G], [N], [B] et à Mme [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [T] et [I] et M. [J] [Y]. Recevabilité des pourvois examinée d'office Sur la recevabilité du pourvoi principal Vu l'article 605 du code de procédure civile : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 3. Aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 4. Les sociétés [H] [E], Logistique Outre-mer, [G], [N], [B] et Mme [X], en qualit »

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  15. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mai 2021 · n° 19-24.370

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile : 1. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois et est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Polynésie française. 2. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été régulièrement signifiée à M. [D] le 21 juin 2019, par procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant, conformément à l'article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, en se rendant à sa dernière demeure connue et, après »

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  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 novembre 2020 · n° 19-15.195

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi principal examinée d'office 1. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. 3. L'arrêt attaqué (Limoges, 10 janvier 2019), qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, se borne à accorder une provision, n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le »

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  17. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 18-25.171

    Extrait des motifs

    « Attendu que, par ordonnance du 12 septembre 2018, le juge de l'expropriation du département de l'Ain a ordonné le transfert de propriété, au profit de la société publique locale Territoire d'innovation (SPL Territoire d'innovation), de plusieurs parcelles ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° C 18-25.374, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 974 et 975 du code de procédure civile ; Attendu que M. I..., Mme TG..., MM. O..., OX..., et T... L..., Mme D... L..., M. et Mme J... et les sociétés Financière Ferney, Investissements fonciers et participation et Ferjac se sont pourvus en cassation contre l'ordo »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2019 · n° 18-60.147

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 614, 1006 et 1010 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi incident en matière d'élections professionnelles doit être formé par un mémoire, notifié à la partie adverse ; Et attendu que le mémoire, par lequel M. T..., défendeur au pourvoi principal formé par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Haute-Garonne, a formé un pourvoi incident, n'a pas été notifié par lui à la société Aéroport Toulouse Blagnac ; D'où il suit que ce mémoire est irrecevable, de sorte que le pourvoi incident formé par M. T... est irrecevable ; »

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  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 17-23.669

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 609 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-1, L. 461-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a confirmé la décision de prise en charge de l'affection présentée par ce dernier au titre de la législation professionnelle et dit que cette décision est inopposable à l'employeur en raison d'un manquement de la caisse à son obligation d'information ; Mais attendu que ce dernier ne justifie d'aucun intérêt à la cassation dès lors que la décision d'inopposabilité, qui ne concerne que les rapports entre la caisse et l'employeur sans remettre en cause à son égard le caractère professio »

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  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 janvier 2019 · n° 17-26.902

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi incident : Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, les pourvois ne sont pas recevables ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  21. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 novembre 2018 · n° 17-20.270

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 47, 606, 607, 607-1, 608 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; »

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  22. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2018 · n° 17-17.231

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 528 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, les pourvois ne sont pas recevables ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  23. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-21.150

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur le pourvoi incident : Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 novembre 2017 · n° 17-20.635

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 614, 982, 1009 et 1010 du code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que par ordonnance du 5 juillet 2017, le premier président de la Cour de cassation a réduit à un mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif, le délai imparti au procureur général près la cour d'appel de Lyon pour le dépôt de son mémoire en défense ; que cette ordonnance lui a été notifiée le 7 juillet ; que le mémoire ampliatif lui a été signifié le 5 octobre ; que le pourvoi incident, formé le 8 novembre, est donc irrecevable comme tardif ; »

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  25. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-25.412

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur le pourvoi incident : Vu l'article 614 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  26. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 14-10.061

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Alfatec s'est pourvue en cassation le 3 janvier 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 23 octobre 2013 signifié à la partie défaillante le 12 février 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilit »

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  27. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2016 · n° 15-11.259

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 15-11.259 à V 15-11.302 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 40, 550, 605 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, les pourvois ne sont pas recevables ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  28. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2016 · n° 14-26.884

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi incident : Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.