2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.427), M. [M], qui pilotait une motocyclette, a été blessé, le 9 juin 2010, lors d'une collision avec un véhicule assuré auprès de la société assurances du Crédit Mutuel IARD (l'assureur).
3Après expertise, l'assureur a assigné M. [M], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), pour que son droit à indemnisation soit limité en raison de ses fautes.
4M. [M] a sollicité l'indemnisation intégrale de son préjudice.
5Un arrêt, du 23 mai 2017, ayant jugé que M. [M] avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation et ayant fixé son préjudice total, a été cassé.
6Devant la cour d'appel de renvoi, M. [M] a sollicité que son indemnisation soit fixée, pour tous ses postes de préjudice, à des sommes supérieures à celles retenues par le jugement et l'assureur a fait valoir que la cassation n'ayant porté que sur le poste de tierce personne temporaire, il n'y avait pas lieu de discuter à nouveau les autres postes.
7La cour d'appel de renvoi, par un premier arrêt partiellement avant dire droit, après avoir indiqué, dans ses motifs, qu'il lui appartenait de ne juger que la demande relative à l'indemnisation du poste de préjudice d'assistance temporaire par une tierce personne, dès lors que tous les chefs de jugement supplémentaires avaient été définitivement jugés en l'absence de cassation, et précisant, dans son dispositif, qu'elle statuait dans les limites de la cassation, a fixé le montant de l'indemnisation de M. [M] de ce seul chef, en ordonnant, s'agissant de la fixation du préjudice global de la victime et les demandes de condamnations, la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur une erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 mai 2017.
8Par un second arrêt, la cour d'appel de renvoi a, notamment, fixé le préjudice total de M. [M], ainsi que la part d'indemnité lui revenant, après imputation de la créance du tiers payeur, et celle incombant à l'assureur, et condamné ce dernier à une certaine somme, sans examiner, dans ses motifs, l'ensemble des chefs de préjudice invoqués par M. [M].
9Ce dernier a formé un pourvoi contre chacun de ces arrêts.