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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 juin 2021, n° 19-24.536

ECLI:FR:CCASS:2021:C200627

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui ne statue à nouveau que sur le poste de l'assistance temporaire par une tierce personne, au regard du moyen qui avait déterminé la cassation, alors que cette dernière, intervenue du chef du dispositif fixant le préjudice total de la victime, n'avait rien laissé subsister de ce dispositif, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer sur tous les postes qui constituaient le préjudice total de la victime

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.427), M. [M], qui pilotait une motocyclette, a été blessé, le 9 juin 2010, lors d'une collision avec un véhicule assuré auprès de la société assurances du Crédit Mutuel IARD (l'assureur).

3Après expertise, l'assureur a assigné M. [M], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), pour que son droit à indemnisation soit limité en raison de ses fautes.

4M. [M] a sollicité l'indemnisation intégrale de son préjudice.

5Un arrêt, du 23 mai 2017, ayant jugé que M. [M] avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation et ayant fixé son préjudice total, a été cassé.

6Devant la cour d'appel de renvoi, M. [M] a sollicité que son indemnisation soit fixée, pour tous ses postes de préjudice, à des sommes supérieures à celles retenues par le jugement et l'assureur a fait valoir que la cassation n'ayant porté que sur le poste de tierce personne temporaire, il n'y avait pas lieu de discuter à nouveau les autres postes.

7La cour d'appel de renvoi, par un premier arrêt partiellement avant dire droit, après avoir indiqué, dans ses motifs, qu'il lui appartenait de ne juger que la demande relative à l'indemnisation du poste de préjudice d'assistance temporaire par une tierce personne, dès lors que tous les chefs de jugement supplémentaires avaient été définitivement jugés en l'absence de cassation, et précisant, dans son dispositif, qu'elle statuait dans les limites de la cassation, a fixé le montant de l'indemnisation de M. [M] de ce seul chef, en ordonnant, s'agissant de la fixation du préjudice global de la victime et les demandes de condamnations, la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur une erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 mai 2017.

8Par un second arrêt, la cour d'appel de renvoi a, notamment, fixé le préjudice total de M. [M], ainsi que la part d'indemnité lui revenant, après imputation de la créance du tiers payeur, et celle incombant à l'assureur, et condamné ce dernier à une certaine somme, sans examiner, dans ses motifs, l'ensemble des chefs de préjudice invoqués par M. [M].

9Ce dernier a formé un pourvoi contre chacun de ces arrêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° N 19-24.536, ci-après annexé

Réponse de la Cour

10En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et en ses deux dernières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen additionnel du pourvoi n° N 19-24.536

Ce que soutenait le demandeur

11M. [M] fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019, statuant dans les limites de la cassation intervenue, d'infirmer le jugement rendu le 22 juin 2015 seulement en ce qu'il a fixé à 12 euros de l'heure et à la somme totale de 3 722,40 euros le montant de l'indemnisation lui revenant au titre de l'assistance tierce personne temporaire après application de la limitation de son droit à indemnisation, statuant à nouveau de ce chef, de fixer à la somme de 15 euros de l'heure et à la somme totale de 4 653 euros le montant de l'indemnisation lui revenant au titre de l'assistance tierce personne temporaire après application de la limitation de son droit à indemnisation et, y ajoutant, de le débouter tant de sa demande tendant à l'indemnisation des frais d'acquisition et d'aménagement de logement à hauteur de la somme de 829 753,86 euros que de sa demande subsidiaire d'expertise en architecture, de constater que les parties se sont accordées pour procéder à la rectification des calculs opérés par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 23 mai 2017, au titre des dépenses de santé futures, et sur la fixation du préjudice global de la victime et les demandes de condamnation présentées, de s'être bornée à ordonner la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2019 et d'avoir invité les parties à présenter, avant le 22 novembre 2019, leurs observations sur la nécessité de réparer l'éventuelle erreur matérielle commise par la cour au titre de l'inversion des parts indemnitaires revenant à la victime et à l'organisme social, alors « que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par la portée du dispositif ; que la juridiction de renvoi est tenue de statuer à nouveau en fait et en droit sur les chefs de dispositif atteints par la cassation, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par arrêt en date du 23 mai 2017, la cour d'appel de Lyon a réduit le droit à indemnisation de M. [M] à 40 %, a fixé le préjudice des victimes par ricochet, a fixé le préjudice total de M. [M] à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. [M] à 220 788,52 euros, et a condamné l'assureur à payer à M. [M] la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal ; que par arrêt en date du 13 septembre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il a fixé le préjudice total de M. [M] à la somme de 1 067 419,60 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. [M] à 220 788,52 euros et en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à M. [M] la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et qu'elle a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; que devant la cour d'appel de Lyon statuant comme cour de renvoi, M. [M] a sollicité l'infirmation du jugement de première instance et l'indemnisation de ses différents préjudices qui avaient fait l'objet d'une appréciation globale par l'arrêt censuré par la Cour de cassation ; qu'en retenant néanmoins que la Cour de cassation n'avait censuré que les dispositions relatives à la prise en charge de l'assistance temporaire par une tierce personne et qu'elle n'était tenue de statuer que sur ce chef de demande, et en renvoyant les parties à une audience ultérieure sur la fixation du préjudice global en leur demandant seulement de s'expliquer sur une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt cassé, à l'exclusion par conséquent de toute discussion sur les autres postes de préjudice de M. [M] dont il sollicitait une meilleure indemnisation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa saisine, a violé les articles 623, 624, 625, 631, 632, 633 et 638 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

12L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne s'attaque à aucun des chefs de dispositif de l'arrêt rendu le 19 septembre 2019.

13Cependant, dans son dispositif, cet arrêt, statuant « dans les limites de la cassation intervenue », ne statue, à nouveau, que sur le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne et, « sur la fixation du préjudice global de la victime et les demandes de condamnations présentées », se borne à rouvrir les débats pour permettre à la cour de renvoi de réparer, d'office, l'éventuelle erreur matérielle affectant l'arrêt cassé du 23 mai 2017.

14Par ce dispositif, éclairé par ses motifs, la cour d'appel a tranché la question de procédure qui lui était soumise, portant sur la portée de la cassation et l'étendue de sa saisine.

15Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

16Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

17Pour statuer à nouveau sur le seul chef du jugement rendu le 22 juin 2015 qui avait fixé à une certaine somme le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne et, pour le surplus, se borner à rouvrir les débats aux fins de rectifier, d'office, l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 mai 2017, la cour d'appel de renvoi, après avoir constaté que M. [M] avait conclu à la réformation du jugement du 22 juin 2015 et demandé la condamnation de l'assureur à lui payer, pour tous ses postes de préjudice, des sommes supérieures à celles allouées par les premiers juges, a énoncé qu'il résultait clairement de la décision rendue par la Cour de cassation le 13 septembre 2018 que seules avaient été censurées les dispositions de l'arrêt relatives à la prise en charge de l'assistance temporaire par une tierce personne, ce qui entraînait nécessairement une nouvelle fixation du préjudice patrimonial global incluant ce chef de préjudice.

18La cour d'appel a, en conséquence, retenu qu'elle n'avait à statuer, à nouveau, que sur le poste de l'assistance temporaire par une tierce personne.

19En statuant ainsi, alors que la cassation intervenue du chef du dispositif concernant la fixation du préjudice total de M. [M] n'avait rien laissé subsister de ce dispositif, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer sur tous les postes qui constituaient le préjudice total de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20Le chef de dispositif de l'arrêt qui, après avoir infirmé le jugement rendu le 22 juin 2015 ayant fixé à une certaine somme le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, après application de la limitation de son droit à indemnisation, a fixé ce même poste de préjudice à un montant supérieur, n'est pas atteint par la cassation.

21Les chefs de dispositif de ce même arrêt qui ont débouté M. [M] de ses nouvelles demandes formées au titre des frais d'acquisition et d'aménagement de son logement personnel, et ont constaté que les parties s'étaient accordées pour procéder à la rectification des calculs opérés par la cour d'appel au titre des dépenses de santé futures, ne sont pas davantage atteints par la cassation.

22En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 19 septembre 2019 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 30 janvier 2020, qui en est la suite.

23En conséquence, le pourvoi n° Q 20-13.893 est devenu sans objet.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement rendu le 22 juin 2015 qui avait fixé à 12 euros de l'heure et à la somme totale de 3 722,40 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne après application de la limitation de son droit à indemnisation, statuant à nouveau de ce chef, fixé à la somme de 15 euros de l'heure et à la somme totale de 4 653 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. [M] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne après application de la limitation de son droit à indemnisation, y ajoutant, débouté M. [M] de sa demande tendant à l'indemnisation des frais d'acquisition et d'aménagement de logement à hauteur de la somme de 829 753,86 euros et de sa demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise en architecture et constaté que les parties se sont accordées pour procéder à la rectification des calculs opérés par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 23 mai 2017, au titre des dépenses de santé futures, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composé ;
  • Condamne la société assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société assurances du Crédit Mutuel IARD et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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