Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 625, alinéa 1er, 631, 909, 914 et 1037-1 du code de procédure civile, ces trois derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
11Aux termes du quatrième de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
12Selon le cinquième, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal.
13Selon les deuxième et troisième, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
14Selon le dernier, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
15Ces dernières dispositions, qui organisent les échanges entre les parties lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, devant la cour d'appel initialement saisie, de conclure à nouveau.
16Toutefois, la question se pose de savoir si, lorsque la Cour de cassation a relevé un moyen d'office, modifiant ainsi les termes du débat devant elle et, par conséquent, devant la cour d'appel de renvoi saisie, le maintien de la sanction de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'introduirait pas, dans le cours de l'instance, une rupture de l'égalité des armes entre l'appelant et l'intimé devant la cour d'appel de renvoi.
17En l'état, la Cour de cassation juge, dans une instance d'appel, que l'intimé qui a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 précité pour conclure n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance (2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.712, publié).
18Elle retient que le non-respect du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile dont dispose l'intimé pour conclure rend non seulement irrecevables ses conclusions mais fait obstacle à ce qu'il puisse conclure pendant toute l'instance d'appel.
19Par ailleurs, en matière de renvoi après cassation, elle juge que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation (2e Civ., 20 janvier 2005, pourvoi n° 03-14.750, publié).
20Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure. Il en résulte qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, devenue irrévocable en l'absence de déféré, s'impose à la cour d'appel de renvoi. L'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par une telle ordonnance n'est donc pas recevable à conclure devant la cour d'appel de renvoi (2e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-22.798).
21Cependant, en application du premier des textes susvisés, la Cour européenne des droits de l'homme juge que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH, arrêt du 27 octobre 1993, Dombo Beheer b.v.c., Pays-Bas, n° 14448/88, § 33).
22Elle juge en outre que le droit à une procédure contradictoire implique pour chaque partie d'avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision et de la discuter (CEDH, arrêt du 26 juin 1993, Ruiz-Mateos c. Espagne, n° 12952/87, § 63 ; CEDH, arrêt du 20 février 1996, Lobo Machado c. Portugal, n° 15764/89, § 31 ; CEDH, arrêt du 18 mars 1997, Mantovanelli c. France, n° 21497/93, § 33 ; CEDH, arrêt du 11 octobre 2005, Spang c. Suisse, n° 45228/99, § 28 ; CEDH, arrêt du 21 février 2002, Ziegler c. Suisse, n° 33499/96, § 33).
23Elle énonce encore que le principe du contradictoire implique le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter (CEDH, arrêt du 13 octobre 2005, Clinique des Acacias et autres c. France, n° 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01).
24Il doit, dès lors, être considéré que, lorsque la Cour de cassation relève d'office un moyen de droit que les parties n'avaient pas discuté contradictoirement devant les juges du fond, cette circonstance constitue un événement postérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état de nature à modifier les termes du débat opposant les parties, et qu'ainsi, l'intimé doit avoir la possibilité d'en tirer les conséquences devant la cour de renvoi. En conséquence, il doit pouvoir conclure sur le moyen relevé d'office et dans les limites de ce moyen. Il peut, le cas échéant, invoquer des moyens qui en découlent, et qui n'auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions déclarées irrecevables, et former de nouvelles prétentions qui s'y rattachent, et qui entrent dans les prévisions de l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance.
25Cet assouplissement de la sanction de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé est en effet seul de nature à assurer l'équité du procès en permettant à l'intimé de se défendre, faute de quoi l'appelant bénéficierait d'un avantage excessif.
26Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. et Mme [L] les 6 février 2023 et 19 septembre 2023, l'arrêt retient d'abord que, dans son arrêt rendu le 13 juillet 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 30 avril 2019, à l'exclusion des décisions antérieures. Il en déduit que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 août 2018 n'a pas été atteinte par la cassation et que l'irrecevabilité affectant les conclusions des intimés devant la juridiction dont la décision a été cassée persiste devant la cour de renvoi.
27L'arrêt énonce ensuite que si, selon l'article 632 du code de procédure civile, devant la cour de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles s'appliquant devant la juridiction dont la décision a été cassée. Il en déduit qu'en dehors de cette hypothèse, le débat est cristallisé par les premières écritures des parties déposées devant la cour d'appel initiale, à supposer ces conclusions recevables. Il ajoute que les délais impartis par l'article 1037-1 du code de procédure civile n'ont pas pour effet de régulariser un dépôt tardif de conclusions devant la première cour d'appel. Il en conclut que ne peuvent être examinées des conclusions déclarées irrecevables de manière irrévocable par la première cour d'appel. Il retient encore que l'arrêt de cassation n'a pas créé une nouvelle instance, l'instance initiale s'étant simplement poursuivie, et que les intimés ne peuvent ainsi valablement soutenir que leur interdire de conclure violerait l'article 1037-1 du code de procédure civile. Il énonce que, si ces dispositions ouvrent un nouveau délai aux parties pour conclure, c'est à la condition qu'elles soient recevables à le faire.
28Il retient enfin que leur interdire de conclure devant la cour de renvoi n'a pas pour effet de méconnaître les exigences du droit à un procès équitable.
29Si c'est conformément à l'état du droit antérieur que la cour d'appel a statué, la solution nouvelle formulée au § 24 conduit à l'annulation de l'arrêt.