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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection I · L'ouverture du pourvoi en cassation

Article 613 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 novembre 201425 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un pourvoi en cassation contre une décision rendue par défaut (sans la présence de l’une des parties) ne peut être formé que lorsque le délai pour faire opposition à cette décision est expiré. Si la décision ne précise pas qu’elle peut être contestée par opposition ni le délai pour le faire, le pourvoi est irrecevable.

    n° 11-10.334 (2012)

  • Un jugement rendu par défaut (sans la présence des parties) peut être contesté par opposition. Si la notification du jugement ne mentionne pas cette possibilité ni le délai, le délai d’opposition ne court pas et un pourvoi en cassation est irrecevable.

    n° 08-60.463 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2016 · n° 14-18.998

    Sommaire de la Cour

    Si la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, doit, lorsqu'elle constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, surseoir à statuer et inviter la partie qu'elle désigne à saisir la juridiction compétente, le choix de celle-ci ne relève pas d'une règle gouvernant le sursis à statuer

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2016 · n° 14-16.471

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1382 du code civil que l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage. Le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre ce tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2016 · n° 14-10.066

    Sommaire de la Cour

    L'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 février 2012 · n° 11-10.334

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 613 du code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour ou l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable. Par suite, n'est pas recevable le pourvoi formé par une partie, comparante devant la cour d'appel, contre un arrêt rendu par défaut, dès lors que la signification de l'arrêt n'indique pas que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2010 · n° 09-11.299

    Sommaire de la Cour

    En matière de surendettement, le jugement sur recours formé contre la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement est rendu par défaut dès lors que le débiteur, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il n'a pas réclamée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre de notification du jugement ne mentionnant pas qu'il pouvait être frappé d'opposition, le délai d'opposition n'a pas couru et le pourvoi formé contre un tel jugement n'est dès lors pas recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 avril 2009 · n° 08-60.463

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que les défendeurs à l'action en contestation de la désignation d'un délégué syndical ont été convoqués par lettre simple dont il n'est pas établi qu'ils l'aient reçue et n'ont pas comparu à l'audience, le jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire devait être rendu par défaut et pouvait être frappé d'opposition. Il en résulte que, la notification de la décision n'indiquant pas qu'elle est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours, le délai d'opposition n'a pas couru et le pourvoi, formé prématurément, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2008 · n° 08-60.006

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 476 du code de procédure civile que la voie de l'opposition est ouverte sauf si une disposition expresse l'exclut, il en résulte que cette voie de recours est ouverte contre un jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical ou à des élections professionnelles en application des articles R. 2143-5 et R. 2324-25 du code du travail qui ne l'excluent pas ; en l'absence de mention de l'ouverture de cette voie de recours dans l'acte notifiant le jugement, le délai pour former opposition n'a pas couru de sorte que le pourvoi en cassation formé contre ce jugement n'est pas recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 novembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-21.227

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 613 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. »

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 juin 2025 · n° 24-11.887

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 474, 536 alinéa 1er, et 613 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  10. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 22-14.159

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 4 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, 536, 613 et 680 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) s'est pourvue en cassation le 30 mars 2022 contre un arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à M. [M]. 3. Aux termes du premier des textes susvisés, pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 »

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  11. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 mars 2018 · n° 17-16.559

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi incident : Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  12. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 15-20.936

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 528 et 613 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le délai à l'expiration duquel un recours contre un jugement ne peut plus être exercé court à compter de la notification de celui-ci, quelle que soit la partie qui y procède ; qu'il résulte du second que le délai du pourvoi court, à l'égard des décisions rendues par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; »

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  13. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2016 · n° 15-20.972

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieurement applicable au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  14. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-22.228

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  15. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 14-17.940

    Extrait des motifs

    « Vu l' article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que M. [H] s'est pourvu en cassation le 23 mai 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 23 janvier 2014 et susceptible d'opposition à compter de sa signification, le 6 juin 2014, à Mme [M] ; que ce pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est »

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  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 septembre 2016 · n° 14-24.974

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que l'assureur s'est pourvu en cassation le 19 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° A 14-26.506 : »

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  17. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2016 · n° 14-11.664

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne courait, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Allianz marine & aviation et les six autres compagnies d'assurance se sont pourvues en cassation le 3 février 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 20 novembre 2013 et signifié à la dernière partie défaillante le 5 mai 2014 suivant ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvo »

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  18. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mai 2016 · n° 14-23.860

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que M. Q... P..., Mme E... A... et M. T... A... (les consorts P... A...) se sont pourvus en cassation le 27 août 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 24 juin 2014, signifié à la partie défaillante le 24 octobre 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvo »

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  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2016 · n° 15-14.252

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi formé par M. [F], défendeur défaillant, attaque un arrêt rendu par défaut, sans que la signification de celui-ci ait indiqué qu'il pouvait y être fait opposition ; qu'en l'état de cette signification irrégulière, le délai d'opposition n'avait pas couru au jour de la formation du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; »

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  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 14-19.880

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la banque s'est pourvue en cassation le 25 juin 2014 contre un arrêt rendu par défaut et signifié le 11 juin 2014 à Mme [N]-[O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FG médical, partie défaillante ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas »

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  21. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2016 · n° 14-16.010

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014, et l'article 643 du même code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; qu'il résulte du second que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'opposition et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; Attendu que Mme et M. [R] se sont pourvus en »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2016 · n° 14-24.965

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ; Attendu que la MAAF et M. et Mme [Q] ont formé, le 19 septembre 2014, un premier pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par défaut à l'égard notamment de Mme [Z] qui n'a pas comparu ; Attendu qu'il résulte de l'acte de signification de cet arrêt que le délai d'opposition n'était pas expiré »

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  23. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2016 · n° 14-22.649

    Extrait des motifs

    « Joint les pourvois n° G 14-22.649 et P 14-27.139 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° G 14-22.649 : Vu l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° P 14-27.139 : Attendu que le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  24. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2016 · n° 14-22.398

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Les Conseils et avocats associés Hénault Lassieur s'est pourvue en cassation le 6 août 2014 contre un arrêt rendu par défaut et signifié à la partie défaillante le 2 septembre 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est »

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  25. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2016 · n° 14-24.212

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que M. et Mme [G] se sont pourvus en cassation le 2 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 5 juin 2014 ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.