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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2021, n° 20-14.854

ECLI:FR:CCASS:2021:C200568

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile que lorsque la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 février 2020), statuant sur renvoi après cassation (2e civ. 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-26.011), Mme [U], victime, en 1986, d'un accident de la circulation, a été indemnisée par la société GMF AIS, assureur du véhicule impliqué.

2Imputant à l'accident une aggravation de son état de santé, Mme [U] a assigné, en 2013, la société GMF AIS (l'assureur) à fin d'indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1].

3Mme [U] a obtenu en appel une indemnisation globale de préjudice à hauteur de 1 163 598, 80 euros, incluant une somme de 720 149, 37 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à l'incidence professionnelle.

4La Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2018, cassé avec renvoi l'arrêt ayant statué sur le préjudice de Mme [U], seulement en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer la somme totale de 1 163 598,80 euros, déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros, et de l'arrêt pour le surplus.

5La requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 13 septembre 2018, formée par Mme [U], en ce que l'arrêt de la cour d'appel n'aurait été cassé qu'en ses dispositions condamnant l'assureur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, a été rejetée par un arrêt du 21 janvier 2021 (n° 17-26.011).

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'assureur fait grief à l'arrêt, constatant que Mme [U] ne formulait aucune demande au titre de l'incidence professionnelle, de le condamner à lui verser la somme de 1 153 598,80 euros déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros et du 13 septembre 2016 pour le surplus et de le débouter de ses demandes plus amples ou contraires, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par un arrêt en date du 13 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, « mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie AIS GMF à payer à Mme [C] [U], la somme totale d'un montant de 1 163 598,80 euros déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros, et du présent arrêt pour le surplus, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry » ; qu'en jugeant qu'il convenait de donner acte à Mme [U] de son renoncement à solliciter une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et de déduire de l'indemnité globale visée dans le dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2016 de la cour d'appel de Grenoble (1 163 598,80 euros), le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle (10 000 euros), les autres dispositions de l'arrêt demeurant inchangées, quand, du fait de la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société GMF AIS à paiement d'une somme totale de 1 163 598,80 euros, tous les postes de préjudice réparés globalement par ce chef de dispositif désormais annulé pouvaient être rediscutés devant la cour d'appel de renvoi, quel que soit le moyen ayant déterminé cette cassation, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que lorsque la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

9Pour condamner l'assureur à verser à Mme [U] la somme de 1 153 598,80 euros, déduction faite des provisions versées et avec intérêts légaux selon les modalités qu'il a fixées, et le débouter de ses demandes plus amples ou contraires, l'arrêt retient, que dans son arrêt de cassation partielle du 13 septembre 2018, la Cour de cassation a spécifié expressément que le motif de cassation portait uniquement sur le fait que l'indemnisation de l'incidence professionnelle ne pouvait se cumuler avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère, et que Mme [U] ne sollicitant, devant la cour d'appel de renvoi, aucune indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, il y avait lieu de déduire de l'indemnité globale de 1 163 598,80 euros, le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle (10 000 euros), les autres dispositions de l'arrêt partiellement cassé demeurant inchangées.

10En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de tout chef de dispositif se rapportant à l'indemnisation de l'incidence professionnelle, la cassation, par l'arrêt du 13 septembre 2018, du chef de dispositif condamnant l'assureur à payer à Mme [U] la somme totale de 1 163 598,80 euros, déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros, et de l'arrêt pour le surplus, ne laissait rien subsister de ce chef de dispositif, et imposait à la juridiction de renvoi de se prononcer sur tous les postes de préjudice réparés globalement par ce chef de dispositif annulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande relative à l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 21 janvier 2019 par la société GMF AIS, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Condamne Mme [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la société GMF AIS la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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