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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection II · Le défaut de comparution

Article 479 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19767 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le défendeur réside dans un autre État membre de l’Union européenne et ne se présente pas, le juge français ne peut rendre de jugement que si l’acte introductif d’instance a été notifié selon la loi de cet État, ou si l’acte a été transmis selon les règles européennes, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi et qu’aucune preuve de notification n’a pu être obtenue malgré toutes les démarches.

    n° 17-31.497 (2019)

  • Le jugement rendu contre un défendeur résidant à l’étranger doit mentionner clairement les démarches effectuées pour lui faire connaître l’acte introductif d’instance.

    n° 17-31.497 (2019)

  • Lorsque le défendeur résidant dans un autre État membre de l’Union européenne ne se présente pas, le jugement doit indiquer la date d’envoi de la notification et les diligences réalisées pour lui faire connaître l’acte introductif d’instance.

    n° 13-16.079 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 avril 2019 · n° 17-31.497

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison des articles 19 de ce même règlement et 688 du code de procédure civile que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre. Enfin, en application de l'article 479 du code de procédure civile, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur. Encourt en conséquence la censure, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur renvoi de cassation, sans s'assurer que la notification

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2014 · n° 13-16.079

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 19, § 2, du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ensemble l'article 479 du code de procédure civile, une cour d'appel qui constate que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises est non comparant et se borne à viser "le règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, notamment l'article 14", sans indiquer la date d'envoi de la notification au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises ni les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à ce défendeur

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2026 · n° 23-14.328

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 479 et 688 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification. 5. Selon le deuxième, s'agissant d'un défendeur non comparant, lorsqu'un acte introductif d'instance ou un a »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-17.016

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 479 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur. 4. Pour le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre d'un indu de pension, l'arrêt retient que M. [Z], régulièrement convoqué en Algérie, n'a pas comparu. 5. En déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa dé »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-11.322

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et 471 et 479 du code de procédure civile : 4. Selon les deux premiers de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat contractant, en vue de sa notification ou signification à une personne résidant dans un autre Etat contractant, l'autorité centrale de l'Etat requis fait procéder à la notification ou à la signification de l'acte et établit une attestation relatant l'exécution de la demande, le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2022 · n° 20-17.762

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 479 et 688 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un a »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2021 · n° 19-16.596

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 479 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur. 6. Pour dire que la dévolution des biens meubles de la succession de [I] [Z] est régie par la loi française en tant que loi du dernier domicile du défunt, l'arrêt rendu par défaut relève que les conclusions de Mme [B] du 20 avril 2017 ont été signifiées à parquet étranger le 22 avril 2016, d'une part, à [S] [Z], d'autre part, »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.